Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame B Ac, demeurant au logement administratif n° 39, Bloc C, Aa, ayant pour
Conseils Maîtres RASOAVELOSON Célestin et RAONISON RASOAVELOSON Juliette, Avocats à la Cour lot VG 48 Ab A, ladite requête
enregistrée au Greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 Novembre 1996 et sous le n° 127/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler pour l'excès de pouvoir les décisions n° 1887/MFB/SG/DGD 3 du 28 octobre 1996 et 190-MFB/SG/DGD3 du 9 octobre 1996 et
ordonner le sursis à exécution de la décision n° 1887/MFB/SG/DGD3 du 28 octobre 1996 précitée ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RANDRIAMASIMANANA Céline demande l'annulation de la décision n° 190-MFB/SG/DGD/3 du 09 octobre 1996 portant retrait du
logement administratif n° 39 Bloc C Aa qui lui a été attribué par décision n° 55-MFB/SG/DGD/3 du 6 mars 1996 et de la lettre n°
1997/MFB/SG/DGD.3.SBMA du 28 octobre 1996 du Chef du Service des Bâtiments et des Matériels Administratifs par laquelle elle a été mise en
demeure de libérer ledit logement et de remettre les clés avant la fin du mois de novembre 1996 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat d'Immatriculation et de Situation Juridique délivré le 26 mars 1996 par
le Conservateur de la Propriété Foncière à Antananarivo, que l'appartement n° 39-C litigieux a été vendu par l'Etat Malagasy au profit de la
dame RANDRIAMASIMANANA Céline et inscrit à son nom le 5 mars 1977, et ce, dans le cadre du décret n° 96-1112 du 22 octobre 1996 portant
vente-location et de construction de logements sociaux au bénéfice des agents publics relevant du Budget de l'Etat ; qu'ainsi, la requérante
ayant obtenu satisfaction auprès de l'Administration, la requête est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête susvisée de la dame RANDRIAMASIMANANA Céline ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmis à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, Le Directeur de la Législation et
du Contentieux et à la requérante ;