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27/08/1997 | MADAGASCAR | N°98/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 août 1997, 98/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pa

r le Docteur A Ae, demeurant au logement n° 4 Cité Misaine - Ab
Ac ; lesdites requêtes ...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le Docteur A Ae, demeurant au logement n° 4 Cité Misaine - Ab
Ac ; lesdites requêtes enregistrées les 18 et 25 Avril 1997 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
66/97-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler la lettre n° 36/SAN-CAB du 4 Avril 1997 par laquelle le Ministre de la Santé a demandé au Président de la Délégation Spéciale du
Faritany de Mahajanga, d'utiliser tous les moyens appropriés pour céder le logement n° 4 en question, à qui de droit ;
2°) ordonner le sursis à exécution de ladite lettre ;
Vu les deux autres requêtes distinctes présentées par le même requérant ; lesdites requêtes enregistrées les 1er et 17 Juillet 1997 au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 98/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour ;
1° annuler - la décision n° 48-MFB/SG/DGD3/SPL/M/LOG du 7 Octobre 1996 abrogeant la décision n° 399-MFP/DGP1/SPF/M/LOG du 26 Juillet 1976 qui a
attribué au concluant le logement n° 4 de la Cité Misaine - Ab Ac ;
- ainsi que la décision n° 49-MFB/SG/DGD3/SPL/M/LOG du 7 Octobre 1996 attribuant ledit logement au docteur B Ad Aa ;
2°) ordonner le sursis à exécution desdites décisions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes distinctes enregistrées les 18 et 25 Avril 1997 sous le n° 66/97-Adm, le Docteur A Ae,
demeurant au logement n° 4 de la Cité Misaine - Mangarivotra - Mahajanga, sollicite l'annulation et le sursis à exécution de la lettre n°
36-SAN/CAB du 4 Avril 1997 par laquelle le Ministre de la Santé a demandé au Président de la Délégation Spéciale du Faritany de Mahajanga
d'utiliser tous les moyens appropriés pour céder le logement n° 4 en question, à qui de droit ;
Considérant que, par deux autres requêtes séparées et enregistrées les 1er et 17 Juillet 1997 sous le n° 98/97-Adm, le même requérant demande
en outres l'annulation et le sursis à exécution de deux décisions suivantes :
1°) la décision n° 48/MFB du 7 Octobre 1996 abrogeant la décision n° 399/MFP du 26 Juillet 1976 qui lui a attribué ledit logement administratif ;
2°) la décision n° 49/MFB du 7 Octobre 1996 attribuant le logement n° 4 sus-évoqué au Docteur B Ad Aa ;
Considérant qu'au soutien de ses requêtes, il fait valoir que le logement n° 4 n'est pas un logement de fonction ; qu'il ne relève pas du
Ministère de la Santé mais du Service de la Logistique ; qu'il y a violation des dispositions du décret 96-1112 du 22 Octobre 1996 et de la
note circulaire du Directeur de la Logistique du 8 Janvier 1997 ; qu'il n'a pas reçu notification des décisions n° 48/MFB et n° 49/MFB jusqu'à
ce jour ; que l'exécution des décisions litigieuses impliquera pour lui et sa famille un grave préjudice moral et matériel compte tenu des
problèmes de relogement ;
Sur la jonction
Considérant que les deux dossiers n° 66/97-Adm et n° 98/97-Adm présentent un lien de connexité ; qu'il convient dès lors de les joindre pour y
être statué par une seule et même décision ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces des dossiers que la lettre n° 36-SAN/CAB du 4 Avril 1997 a été prise en exécution des décision
n° 48/MFB et 49/MFB du 7 Octobre 1996, que son sort est par conséquent lié à celui de ces deux décisions principales ;
Considérant qu'en ce qui concerne les décisions n° 48/MFB et 49/MFB en question, leurs copies n'ont pas été jointes aux dossiers ; qu'il appert
cependant que cette défaillance n'est pas due à la volonté de l'intéressé mais à celle de l'Administration ; que, dès lors, en application de
la théorie de la connaissance acquise, le docteur A Ae peut régulièrement attaquer lesdites décisions qui lui font grief ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que les demandes en annulation ont été introduites dans le délai légal de trois mois prévu par
l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, après la réception de la lettre n° 36-SAN/CAB qui a été établie à la date du 4 Avril
1997 et par laquelle l'intéressé a pu prendre connaissance de l'existance des décisions n° 48/MFB et 49/MFB du 7 Octobre 1996 ;
Considérant que, de ce qui précède, les requêtes sont recevables ;
Sur les demandes de sursis à exécution
Considérant que le sursis à exécution d'un acte administratif ne peut être accordé que si les moyens soulevés au fond sont sérieux et que si
l'exécution dudit acte est susceptible de causer au requérant un préjudice irréparable ou difficilement réparable en argent ;
Considérant qu'en l'espèce et en l'état actuel des dossiers, les moyens soulevés par le requérant notamment ceux basés sur la nature du
logement concerné, et sur la violation du décret n° 96-1112 du 22 Octobre 1996 et de la note du Directeur de la Logistique du 8 Janvier 1997,
paraissent sérieux ; que, par ailleurs, il ne saurait être contesté que l'application des actes attaqués entraînerait un préjudice matériel et
moral difficilement réparable en argent pour le requérant compte tenu des difficultés de relogement dans les grandes villes de Madagascar ;
Qu'il s'ensuit que les conditions d'octroi du sursis à exécution étant remplies, il convient d'ordonner le sursis à exécution des décisions n°
48/MFB et 49/MFB du 7 Octobre 1996, avec toutes les conséquences de droit dont les mesures exécutoires desdites décisions ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Est ordonné le sursis à l'exécution des décision présentement contestées avec toutes les conséquences de droit, jusqu'à ce
qu'il soit statué sur le fond des affaires ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Vice Premier Ministre Chargé de la Décentralisation et du Budget, Madame
le Ministre de la Santé, Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 98/97-ADM
Date de la décision : 27/08/1997

Parties
Demandeurs : RAZAFINIMANANA Pierre
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-08-27;98.97.adm ?
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