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27/08/1997 | MADAGASCAR | N°68/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 27 août 1997, 68/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pa

r le sieur B Aa, Coordinateur National du Projet de Promotion des Exportations
Agricole...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le sieur B Aa, Coordinateur National du Projet de Promotion des Exportations
Agricoles au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural ; lesdites requêtes enregistrées le 28 Février 1997 au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le n° 19 bis/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler les décisions n° 264/MB/SG/DGD et n° 212/MB/SG/DGD du 30 Décembre 1996 ;
2°) ordonner le sursis à exécution desdites décisions ;
Vu les deux autres requêtes présentées par le même requérant ayant pour Conseil Maître Alain RAMAMISON, Avocat à la Cour ; lesdites requêtes
enregistrées le 7 Avril 1997 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 68/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour ;
1°) annuler la décision n° 379/VP/MBD/SG/DGD/3 portant réquisition d'expulsion.
2°) ordonner le sursis à exécution de ladite décision.
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la suite du départ en retraite au mois de Juin 1996 du sieur A Ac Ab, Coordinateur National de Projet de
la Promotion des Exportations Agricoles auprès du Ministère de l'Agriculture, le sieur B Aa le succède audit poste et
habite dans le logement «VILLA RAOULT N°2» sis à Ad que son prédécesseur avait occupé ;
Qu'il a demandé la régularisation de cette occupation de fait au mois de Juin 1996 et à la date du 25 Juillet 1996 ;
Considérant cependant que le 30 Décembre 1996, le Ministre du Budget a attribué d'une part à l'intéressé l'appartement n° 9 de l'immeuble
Mollaret sis à Isoraka par décision n° 264/MB et d'autre part au sieur C Ae, Inspecteur du Trésor, la «VILLA RAOULT N°2» par
décision n° 262/MB ;
Considérant que le 28 Février 1997, le sieur B Aa a déposé deux requêtes distinctes enregistrées sous le n° 19 bis/97-ADM
tendant à l'annulation et au sursis de ces 2 décisions ; qu'il invoque à cet effet l'illégalité desdits actes pour détournement de pouvoir et
abus d'autorité ainsi que le caractère irréparable en argent des préjudices subis ;
Considérant que, le 28 Mars 1997, le Ministre du Budget a demandé aux forces de la Police de procéder à l'expulsion du sieur MAMINJATOVONIAINA
de la «VILLA RAOULT» suivant réquisition n° 3/97 transmise par la décision n° 379/V.P. ;
Considérant que, pour la deuxième fois, le même requérant attrait l'Administration devant la Cour en sollicitant par deux autres requêtes
enregistrées le 7 Avril 1997 sous le n° 68/97-ADM, l'annulation et le sursis à exécution de la décision n° 379/V.P. ;
Qu'il soutient qu'il y a incompétence de l'auteur de l'acte erreur de droit, violation de la loi et détournement de pouvoir ; que les
conditions d'octroi de sursis sont remplies en ce que l'illégalité est manifeste ; que la décision n'intéressé ni l'ordre, ni la sécurité, ni
la tranquillité publique ; que son expulsion entraînerait un préjudice considérable et irréparable suite au déménagement intempestif vers un
lieu encore occupé par des Tiers ;
Sur la jonction
Considérant que les deux dossiers n° 19 bis/97-ADM et n° 68/97-ADM présentent un lien de connexité ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être
statué par une seule et unique décision ;
Sur les demandes de sursis à exécution
Considérant qu'il convient de préciser au préalable d'une part que la décision attribuant le logement «VILLA RAOULT» au sieur C
Ae porte le n° 262/MB et non le n° 212 tel qu'il est mentionné dans les requêtes ; et d'autre part, qu'il résulte de l'instruction des
dossiers que la décision n° 379/VP du 1er Avril 1997 transmettant la réquisition d'expulsion au Directeur Général de la Police Nationale est
une mesure d'ordre interne prise en exécution des décisions n° 262/MB et 264/MB évoquées ci-dessus, face à la résistance opposée par le sieur
B Aa de vider les lieux ; que son sort est par conséquent lié à celui de ces deux décisions principales ;
Considérant que l'article 52 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif,
stipule «le recours au Tribunal Administratif contre une décision administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement ordonné
par le Tribunal à titre exceptionnel. En aucun cas, le sursis ne peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la
sécurité ou la tranquillité publique»
Que, par ailleurs, la jurisprudence a ajouté que, pour pouvoir accorder le sursis à exécution d'un acte administratif, il faut que d'une part
les moyens soulevés au fond soient sérieux et que d'autre part l'exécution dudit acte soit de nature à causer au requérant un préjudice
irréparable ou difficilement réparable en argent ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction que les moyens tirés de l'erreur de droit et du détournement de pouvoir paraissent
sérieux, compte tenu notamment du fait que l'appartement n° 9 de l'immeuble Mollaret est encore occupé par des tierces personnes ;
Qu'à cet effet, l'exécution des actes attaqués est susceptible d'impliquer un préjudice difficilement réparable en argent au requérant suite
aux problèmes de relogement dans la capitale ;
Considérant que, de ce qui précède, il convient d'accorder le sursis à exécution des décisions n° 262/MB et 264/MB du 30 Décembre 1997 avec
toutes leurs conséquences de droit dont la décision n° 379/V du 1er Avril 1997 transmettant la réquisition d'expulsion ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les dossiers n° 19 bis/97 et 68/97-ADM sont joints ;
Article 2 : Est ordonné le sursis à exécution des décisions présentement contentieuses jusqu'à ce que la Cour se prononce sur le fond de
l'affaire ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre Chargé de la Décentralisation et du Budget, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 68/97-ADM
Date de la décision : 27/08/1997

Parties
Demandeurs : MAMINJATOVONIAINA Désiré
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-08-27;68.97.adm ?
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