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20/08/1997 | MADAGASCAR | N°1/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 août 1997, 1/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Ministre de l

'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, ladite requête enregistrée a...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême, modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, ladite requête enregistrée au greffe de
la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 10 janvier 1997 sous le n° 01/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
- annuler pour excès de pouvoir la réquisition n° 008/96 du 17 décembre 1996 du Ministre du Budget tendant à l'expulsion du sieur A
Ac et tout occupant de son chef au logement n° 1 Cité Ambatovinaky :
- surseoir à l'exécution de ladite réquisition,
- prononcer le maintien des lieux en faveur du sieur B Aa Ab, Chef de Service de Coordination du GEETP au ministère susdit,
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que depuis 1995, le sieur B Théophile B. Chef de Service de Coordination des Groupements d'Etablissements d'Enseignement
Technique et de la Formation Professionnelle, a été hébergé par son frère, le docteur A Ac, dans le logement administratif n°
001 Cité Ambatovinaky ;
Qu'avant la mise à la retraite dudit docteur A Ac il a déposé au service de la logistique une demande aux fins de
régularisation de l'attribution dudit logement à son nom ; que malgré l'appui de ses chefs hiérarchiques à cet effet, en l'occurrence le
Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle et le Directeur Administratif et Financier, il n'a pas eu satisfaction ;
Que le docteur A ayant été admis à la retraite, le logement sus-désigné lui a été retiré suivant décision n° 192-MFB/SG/DGD3 du 9
octobre 1996 ;
Que la mise en demeure adressée à l'attributaire retraité afin de libérer le logement n'ayant abouti à aucun résultat, le Ministre du Budget a
pris la réquisition n° 08/96 du 17 décembre 1996 visant l'expulsion du docteur A Ac et tout occupant de son chef au logement
querellé ;
Considérant que le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sollicite de la Cour par requête enregistrée au
greffe le 10 janvier 1997 sous le n° 01/97-ADM l'annulation et le sursis à l'exécution de la réquisition susvisée ainsi que le maintien du
sieur B dans les lieux ;
Que par la même requête, ce dernier demande à la Cour de surseoir à l'exécution de la même réquisition et de prononcer en sa faveur le maintien
dans le logement administratif en cause ;
Sur les conclusions présentées par le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette autorité ait reçu mandat exprès de la part du sieur B l'habilitant à
agir au nom de celui-ci ; que la seule circonstance que ledit sieur B est un chef de service au sein de son ministère ne saurait
suffir à lui donner qualité à contester devant le juge de l'excès de pouvoir la légalité de la réquisition incriminée ; que dès lors, ses
conclusions ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions présentées par le sieur B Aa Ab :
- En ce qui concerne le maintien dans les lieux :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'adresser des injonctions à l'Administration ou de se substituer à elle ;
qu'en application de ce principe fondé sur la séparation des pouvoirs, la demande susvisée du sieur B tendant à ce que la Cour rende
une décision prononçant le maintien de l'intéressé dans le logement litigieux ne peut qu'être rejetée ;
- En ce qui concerne la demande à fin de sursis à exécution de la réquisition n° 08/96 :
Considérant que la demande de sursis à exécution n'est recevable que si a été parallèlement formée une demande d'annulation ; qu'il ne résulte
pas de l'examen de la requête que le sieur B ait sollicité l'annulation de la réquisition incriminée ; qu'il s'ensuit que la demande
tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ladite réquisition est irrecevable ;
Considérant, par ailleurs, que la réquisition précitée a pour fondement la décision n° 192-MFB/SG/DGD/3 du 9 octobre 1996 portant retrait du
logement n° 001 cité Ambatovinaky au nom de A Ac ; que la légalité de cette décision n'est même pas contestée ; qu'ainsi la
réquisition tendant à son exécution, loin d'être entachée d'excès de pouvoir, repose, au contraire, sur une base légale ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1er : les conclusions susvisées du Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sont rejetées pour
irrecevabilité ;
Article 2 : les demandes du sieur B Aa Ab sont rejetées ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 1/97-ADM
Date de la décision : 20/08/1997

Parties
Demandeurs : RABEZOZORO Théophile Bernard
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-08-20;1.97.adm ?
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