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20/08/1997 | MADAGASCAR | N°101/97-ADM;102/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 20 août 1997, 101/97-ADM et 102/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1962 ;
Vu la loi n° 61.013 du 1er Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les dames C Ag Ae, Adjoint d'Administration de 2e cl

asse, 1ère échelon en service à la
Direction Régionale des Travaux Publics d'Antanan...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1962 ;
Vu la loi n° 61.013 du 1er Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les dames C Ag Ae, Adjoint d'Administration de 2e classe, 1ère échelon en service à la
Direction Régionale des Travaux Publics d'Antananarivo (Division financière) et B Af Ai, employée d'Administration en
service à la Direction des Infrastructures (Projet AjX à Ah, ayant pour Conseil Maître Nicole ANDRIANARIVOSON, Avocat à la Cour
lot VF 72 Mahamasina, lesdites requêtes enregistrées au greffe le 27 Juin 1997 sous le n° 101/97-ADM et le 4 Juillet 1997 sous le n° 102/07/ADM
et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir les décisions n° 131-MTP/SG/DRESS/SP/DP.97 et n° 130-MTP/SG/DRESS/SP/DP.97
du 1er Avril 1997 par lesquelles le Ministre des Travaux Publics les a affectées respectivement au service territorial des Travaux Publics de
Aa, en complément d'effectif, et ordonner le sursis à exécution desdites décisions ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes distinctes enregistrées le 27 Juin 1997 sous le n° 101/97-ADM et le 4 Juillet 1997 sous le n° 102/97-ADM,
les dames C Ag Ae, adjoint d'Administration en service à la Direction Régionale des Travaux Publics d'Antananarivo
(Division financière) et B Af Ai, employée l'Administration en service à la Direction des Infrastructures (Projet
AjX à Ah demandent chacun en ce qui le concerne, l'annulation et le sursis à l'exécution du décision n°s 130 et
131-MTP/SG/DRESS/SP/DP.97 du 1er Avril 1997 par lesquelles le Ministre des Travaux Publics les a affectées respectivement au Service
Territorial des Travaux Publics Aa et à la Direction Régionale des Travaux Publics de Ad, en complément d'effectif ;
SUR LA JONCTION
Considérant que les deux requêtes susvisées présentent à juger des questions connexes ; qu'elles ont fait l'objet d'une Instruction commune ;
qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que si les requérantes affirment qu'elles n'ont pas encore été notifiées officiellement des décisions attaquées, elles doivent
cependant être regardées comme ayant connu celle-ci au plus tard le 3 Avril 1997, date à laquelle les membres du Sendikan'ny Asa Ab AAc)
ont sollicité du Ministre des Travaux Publics une audience pour s'informer sur le véritable motif de l'affectation dont les intéressées ont été
l'objet ; que le délai de recours de trois mois prévu par l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la
procédure devant le tribunal administratif court à compter de cette date et n'expire que le 4 Juillet 1997, s'agissant de délais francs ; que
dès lors, les requêtes déposées au greffe aux dates sus-indiquées sont recevables ;
SUR LES DEMANDES DE SURSIS A EXECUTION
Considérant que, pour demander qu'il soit sursis à l'exécution des décisions querellées, dames RAMAHARAVO et RAZAFINDRAKETAKA font valoir trois
moyens tirés respectivement :
1° de la violation du principe général du respect des droits de la défense en ce qu'elles n'ont pas été appelées à se défendre ni à recevoir la
communication de leurs dossiers, alors que lesdites décisions auraient été prises à titre de sanction ou tout au moins, en considération de
leur personne à raison de leur participation à la lutte populaire de 1991 ;
2° du détournement de pouvoir en ce qu'en décidant l'affectation des intéressées à Aa et à Ad, en complément d'effectif alors que
les effectifs dans ces lieux d'affectation n'ont pas besoin d'être complétés d'après une lettre du 4 Juin 1997 du membres du SAVA de Tuléar, le
Ministre des Travaux Publics aurait agi dans un but étranger à l'intérêt du service et poursuivi un intérêt personnel et politique ;
3° de la violation du droit syndical car les décisions d'affectation auraient entravé le libre exercice de leurs activités syndicales au sein
du bureau national du SAVA ;
Considérant qu'en état de l'instruction, les moyens ci-dessous analysés paraient sérieux ;
Que, d'autre part, les préjudices qui résulteraient tant pour elles que pour leurs enfants mineurs en classe d'examen de l'exécution des
décisions contestées s'avèrent difficilement réparables en argent ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner le sursis, à
l'exécution de ces deux décisions ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes n°s 101 et 102/97-ADM sont jointes ;
Article 2 : Est ordonné le sursis à l'exécution des décisions n°s 130 et 131-MTP/SG/DRESS/SP/DP.97 du 1er Avril 1997 jusqu'à ce qu'il soit
statué sur le fond desdites requêtes ;
Article 3 : Les dépens sont réservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Travaux Publics, le Directeur de la Legislation et du
Contentieux et aux requérantes ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 101/97-ADM;102/97-ADM
Date de la décision : 20/08/1997

Parties
Demandeurs : RAMAHARAVO Voahangy Malala = RAZAFINDRAKETAKA Monique R.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-08-20;101.97.adm ?
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