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13/08/1997 | MADAGASCAR | N°62/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 août 1997, 62/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame Ad B et ayant pour Conseil Maître Jean Louis RAMANDRAIARI

SOA, Avocat à la Cour, 51 Bis
Ac Aa B.P 8430, ladite requête enregistrée au greffe d...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame Ad B et ayant pour Conseil Maître Jean Louis RAMANDRAIARISOA, Avocat à la Cour, 51 Bis
Ac Aa B.P 8430, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 Juin 1996 sous le
n° 62/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 1023/1994 du 28 Décembre 1994 du Directeur
Général du Réseau National des Chemins de Fer Ae portant suspension de fonctions de l'intéressée ; la décision n° 036/1995 du 19 Janvier
1995 portant traduction de l'intéressée devant le Conseil de Discipline ; la décision n° 443/1995 du 23 Juin 1995 prononçant la sanction de
retraite d'office contre l'intéressée ; la décision n° 103/1996 du 20 Février 1996 (après avis du Conseil Supérieur de Discipline) confirmant
la sanction de retraite d'office ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que suivant ordre de mission du 2 Mars 1994 du Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Ae CA), une équipe
du Département Inspection Générale dirigée par la Dame B Ad, Inspecteur, a été désignée pour examiner la situation des
dépenses occasionnées par le passage des trois cyclones successifs Ab, GERALDA et LITANNE ;
Considérant que consécutivement à cette mission, le rapport définitif en date du 28 Août 1994 déposé a fait ressortir des irrégularités graves
relatives à la procédure d'approvisionnement des matières portant sur les rations des agents sur chantier et les pièces commandées et facturées
et au contrôle des dossiers comptables ;
Qu'il ressort dudit rapport et des annexes que des fautes professionnelles graves qui consistent en des manoeuvres frauduleuses, des faux en
écritures privées et publiques avec usage dudit faux, de détournement de deniers publics au détriement du RNCFM ont été perpétrées par le Staff
de la Direction Générale et les cadres du Réseau ;
Considérant qu'à la suite de l'établissement dudit rapport, des mesures ont été prises à l'encontre de la Dame B Ad, Chef de
mission notamment les affectations successives dont elle avait été l'objet à Antsirabe puis à Moramanga ;
Qu'en n'ayant pas rejoint immédiatement son nouveau poste, l'intéressée s'est vue sanctionner par plusieurs décisions n°s 1023/1994 du 28
Décembre 1994 portant suspension de fonction, n° 036/1995 la traduisant devant le Conseil de Discipline, n° 443/1995 du 23 Juin 1995 prononçant
la sanction de mise à la retraite d'office et 103/1996 du 20 février 1996 confirmant la sanction précitée après avis du Conseil Supérieur de
Discipline en l'occurrence le Comité Ferroviaire ;
Considérant que, par requête enregistrée le 19 Juin 1996, l'intéressée demande l'annulation desdites décisions ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que les deux premières décisions ne constituant que des actes et mesures préparatoires ne faisant pas encore grief sont
irrecevables à être attaquées au contentieux ;
Que, par contre, les deux dernières sont susceptibles d'être demandées en annulation en ce qu'elles sont des actes administratifs par
excellence faisant grief, qu'ainsi la décision n° 103/1996 du 20 Février 1996 notifiée le 26 Mars suivant est attaquable et la contestation y
relative est recevable ayant été faite dans le forme et délai légaux ;
SUR LE FOND :
Considérant qu'au soutien de sa requête, la Dame B Ad fait valoir 3 moyens à savoir : composition irrégulière du Conseil de
Discipline, détournement de pouvoir, violation de la loi ;
Sur le moyen tiré de la violation de la loi sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
Considérant qu'elle se prévaut de la violation des droits de la défense en ce que la non communication du dossier de l'affaire et du dossier
personnel de la requérante à sa personne ou à son défenseur n'a pas été respectée ;
Qu'en effet, il ressort de l'instruction et des pièces du dossier que nonobstant sa demande expresse du 27 Février 1995 rien n'a été fait alors
que l'article 6 avant dernier alinéa du paragraphe 6-2 du Règlement du personnel permanent du RNCFM stipule que «le dossier de l'affaire et le
dossier personnel de l'agent sont communiqués à l'agent en cause, et le cas échéant, à son défenseur, en principe au siège du Réseau, huit
jours au moins avant la date de la réunion du Conseil de Discipline» ;
Considérant que, par ailleurs, le Conseil de Discipline qui s'est réuni le 24 Novembre 1995 non sur convocation de son Président comme l'exige
le texte pour statuer sur le cas de l'intéressée, a été convoqué par le Directeur Général et ce en l'absence de la Dame B Ad ;
Considérant que dans ces conditions la décision de mise à la retraite d'office est entachée d'illégalité ne peut qu'être annulée et qu'il y a
lieu de renvoyer la demanderesse devant la Direction Générale du Réseau National des Chemins de Fer Ae aux fins de la régularisation de
sa situation avec toutes les conséquence de droit et de fait ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La décision n° 103/1996 du 20 Février 1996 confirmant la sanction de mise à la retraite d'office de la Dame B
Ad après avis du Conseil Supérieur de discipline ainsi que celle n° 443/1995 du 23 Juin 1995 prononçant la sanction de mise à la retraite
d'office de la requérante par le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Ae sont annulées ;
Article 2 : La requérante est renvoyée devant la Direction Générale du RNCFM pour la régularisation de sa situation,
Article 3 : Les dépens sont supportés par le RNCFM.
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports et de la Météorologie, Directeur Général du
Réseau National des Chemins de Fer Ae, Maître RAMANDRAIARISOA Jean Louis.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 62/96-ADM
Date de la décision : 13/08/1997

Parties
Demandeurs : Dame ALINE RAKOTONDRAINIBE
Défendeurs : RESEAU NATIONAL DES CHEMINS DE FER MALAGASY (RNCFM)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-08-13;62.96.adm ?
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