Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur FOMANA 117, en service au Corps d'Administration des Personnels des Services Administratifs et Techniques
(CAPSAT) Soanierana-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Novembre 1996 sous
le n° 131/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 1331/MFA/SG/DAFL/SCPM/SC du 17 Septembre 1996 du Ministre des
Forces Armées en réponse à sa demande préalable en date du 31 Mai 1996 et condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 25.000.000 FMG
en réparation des préjudices moral, financier et matériel subis ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la suite de l'arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême n° 51 du 29 Mai 1996, le Lieutenant FOMANA 117 a été promu
Capitaine par ancienneté à compter du 1er Janvier 1995 suivant décret n° 96-740 du 21 Août 1996 ;
Considérant qu'en estimant que le retard apporté par l'Administration militaire dans son avancement lui avait causé de graves préjudices
matériel, financier et moral notamment dans sa vie familiale, l'intéressé a saisi la puissance publique d'une demande préalable en date du 31
Mai 1996 sollicitant le paiement de la somme de 25.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts,
Que par lettre n° 1331-MFA/SG/DAFL/S$PM/SC du 17 Septembre 1996, l'Administration militaire a répondu par la négative ;
Que par requête enregistrée le 28 Novembre 1996, le Ab A 117 demande l'annulation du refus précité et la condamnation de l'Etat au
paiement de la somme de 25.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices par lui subis ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que contrairement aux stipulations de la lettre n° 1331-MFA/SG/DAFL/SCPM/SG du 17 Septembre 1996 du Ministre des Forces Armées
adressée au Chef d'Etat-Major Général de l'Armée Aa qui refusent l'octroi au requérant d'une quelconque indemnisation compte-tenu du
motif y afférent de l'arrêt n° 51 du 29 Mai 1996, l'intéressé est toujours en droit de refaire une nouvelle demande étant donné qu'elle avait
été rejetée pour vice de forme ; que d'autant plus l'Administration militaire avait répondu d'une manière expresse à la demande préalable du 31
Mai 1996 liant ainsi le contentieux ;
SUR LA RESPONSABILITE :
Considérant que le retard apporté par les autorités compétentes à procéder à la promotion du Lieutenant FOMANA 117 au grade de Capitaine est
constitutif de faute ;
Que cette faute est jugée grave dans la mesure où le requérant avait toujours été bien noté et qualifié d'excellent officier ;
Considérant que, malgré la régularisation de son cas par le décret susvisé, le demandeur est toujours en retard de 2 années par rapport à ses
promotionnaires ;
Qu'une telle situation cause à l'intéressé de préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages-intérêts ;
SUR LE QUANTUM :
Considérant que la somme demandée de 25.000.000 FMG paraît exagérée ;
Qu'il y a lieu de la ramener à des justes proportions en octroyant au Ab A 117 des dommages-intérêts d'un montant de UN MILLION
CINQ CENTS MILLE FRANCS MALAGASY (1.500.000 FMG) en réparation du préjudice moral subi ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : L'Etat est condamnée à payer la somme d'UN MILLION CINQ CENTS MILLE FRANCS MALAGASY (1.500.000 FMG) au Ab A 117 ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Cabinet Militaire de la Présidence de la République, Ministère des Forces Armées,
Chef d'Etat-Major Général de l'Armée, Chef de Corps du CAPSAT, Direction de l'Intendance de l'Armée, Directeur de la Législation et du
Contentieux et requérant ;