La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/1997 | MADAGASCAR | N°131/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 13 août 1997, 131/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur FOMANA 117, en service au Corps d'Administration des Pers

onnels des Services Administratifs et Techniques
(CAPSAT) Soanierana-Antananarivo, ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur FOMANA 117, en service au Corps d'Administration des Personnels des Services Administratifs et Techniques
(CAPSAT) Soanierana-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 Novembre 1996 sous
le n° 131/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision n° 1331/MFA/SG/DAFL/SCPM/SC du 17 Septembre 1996 du Ministre des
Forces Armées en réponse à sa demande préalable en date du 31 Mai 1996 et condamner l'Etat Malagasy au paiement de la somme de 25.000.000 FMG
en réparation des préjudices moral, financier et matériel subis ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la suite de l'arrêt de la Chambre Administrative de la Cour Suprême n° 51 du 29 Mai 1996, le Lieutenant FOMANA 117 a été promu
Capitaine par ancienneté à compter du 1er Janvier 1995 suivant décret n° 96-740 du 21 Août 1996 ;
Considérant qu'en estimant que le retard apporté par l'Administration militaire dans son avancement lui avait causé de graves préjudices
matériel, financier et moral notamment dans sa vie familiale, l'intéressé a saisi la puissance publique d'une demande préalable en date du 31
Mai 1996 sollicitant le paiement de la somme de 25.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts,
Que par lettre n° 1331-MFA/SG/DAFL/S$PM/SC du 17 Septembre 1996, l'Administration militaire a répondu par la négative ;
Que par requête enregistrée le 28 Novembre 1996, le Ab A 117 demande l'annulation du refus précité et la condamnation de l'Etat au
paiement de la somme de 25.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices par lui subis ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que contrairement aux stipulations de la lettre n° 1331-MFA/SG/DAFL/SCPM/SG du 17 Septembre 1996 du Ministre des Forces Armées
adressée au Chef d'Etat-Major Général de l'Armée Aa qui refusent l'octroi au requérant d'une quelconque indemnisation compte-tenu du
motif y afférent de l'arrêt n° 51 du 29 Mai 1996, l'intéressé est toujours en droit de refaire une nouvelle demande étant donné qu'elle avait
été rejetée pour vice de forme ; que d'autant plus l'Administration militaire avait répondu d'une manière expresse à la demande préalable du 31
Mai 1996 liant ainsi le contentieux ;
SUR LA RESPONSABILITE :
Considérant que le retard apporté par les autorités compétentes à procéder à la promotion du Lieutenant FOMANA 117 au grade de Capitaine est
constitutif de faute ;
Que cette faute est jugée grave dans la mesure où le requérant avait toujours été bien noté et qualifié d'excellent officier ;
Considérant que, malgré la régularisation de son cas par le décret susvisé, le demandeur est toujours en retard de 2 années par rapport à ses
promotionnaires ;
Qu'une telle situation cause à l'intéressé de préjudice moral qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages-intérêts ;
SUR LE QUANTUM :
Considérant que la somme demandée de 25.000.000 FMG paraît exagérée ;
Qu'il y a lieu de la ramener à des justes proportions en octroyant au Ab A 117 des dommages-intérêts d'un montant de UN MILLION
CINQ CENTS MILLE FRANCS MALAGASY (1.500.000 FMG) en réparation du préjudice moral subi ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : L'Etat est condamnée à payer la somme d'UN MILLION CINQ CENTS MILLE FRANCS MALAGASY (1.500.000 FMG) au Ab A 117 ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise au Cabinet Militaire de la Présidence de la République, Ministère des Forces Armées,
Chef d'Etat-Major Général de l'Armée, Chef de Corps du CAPSAT, Direction de l'Intendance de l'Armée, Directeur de la Législation et du
Contentieux et requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 131/96-ADM
Date de la décision : 13/08/1997

Parties
Demandeurs : FOMANA 117
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-08-13;131.96.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award