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06/08/1997 | MADAGASCAR | N°29/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 06 août 1997, 29/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Co

mmissaire de Police, Magistrat intérimaire, juge d'Instruction 2ème Cabinet
Palais de J...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Commissaire de Police, Magistrat intérimaire, juge d'Instruction 2ème Cabinet
Palais de Justice Ab et domicilié au logement 157 de la Cité de Mandroseza-Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 10 Avril 1996 sous le n° 29/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour déclarer régulier et légal le
projet d'arrêté en date du 31 Mai 1995 du Ministre de la Police Nationale constatant la révision de sa situation administrative notamment au
grade de Contrôleur Général de la Police pour compter du 8 Décembre 1990 avec indemnité et rappel de solde ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Aa, Commissaire de Police de 1ère classe 3ème échelon a été nommé Magistrat intérimaire suivant
arrêté n° 1306/83 du 2 Mai 1983 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice rectifié par celui n° 3524/83 du 13 Août 1983 ;
Que, cependant aucun avancement ne lui fut accordé jusqu'à présent ;
Considérant, de par cet état des choses, il avait adressé le 27 Janvier 1994 au Ministre de la Police Nationale une demande de révision de sa
situation administrative et financière ;
Que ce n'est que le 27 Janvier 1996 que ledit Ministre a bien voulu remettre à l'intéressé son dossier constatant le projet d'arrêté révisant
sa situation administrative pour être étudié par la Commission paritaire qui s'était réunie le 22 Février suivant ;
Considérant que ladite Commission a refusé la révision demandée ; que, par contre, elle a insisté sur la réintégration du Sieur
A au grade de Commissaire de 1ère classe 3ème échelon ;
Que ce refus lui a été notifié par lettre n° 977-MINPN/SG/DG/DAF/SAAG du 23 Mars 1996 ;
Considérant que, par requête enregistrée le 10 Avril 1996, il demande à la juridiction administrative de déclarer régulier et légal le projet
d'arrêté en date du 31 Mai 1995 du Ministre de la Police Nationale constatant la révision de sa situation administrative notamment au grade de
Contrôleur Général de la Police pour compter du 8 Décembre 1990 avec indemnité et rappel de solde ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant que la présente requête a sa raison d'être lorsque la Commission paritaire saisie du projet d'arrêté constatant l'avancement de
grade du requérant avait refusé d'y faire droit ;
Que le refus matérialisé par la lettre n° 977-MINPN/SG/DG/DAF/SAAG du 23 Mars 1996 est un acte qui fait grief pouvant ouvrir droit à
contentieux ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION :
Considérant que l'Administration s'oppose à une telle demande en soutenant que c'est le Sieur A lui-même qui avait rompu
volontairement le principe de la continuité de l'avancement en n'adressant à son Ministère d'origine que les bulletins individuels de notes des
années 1983 et 1992 en égard aux dispositions de l'article 26 de l'ordonnance n° 81-013 du 11 Avril 1981 et que l'avancement de grade se fait
exclusivement au choix, c'est une vocation et non un droit ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et d'une pièce du dossier que l'intéressé envoie chaque année au Ministère de la Justice des
bulletins individuels de notes depuis son entrée dans la Magistrature ;
Que, cependant, il n'est pas établi que lesdits bulletins ont été effectivement envoyés par le Ministère précité après notation à qui de droit,
en l'occurrence au Ministère de la Police Nationale ;
Qu'il y a lieu, dans ces conditions par arrêt avant dire droit, de demander au Département de la Justice si les bulletins individuels de notes
du requérant ont été régulièrement transmis au Département de la Police Nationale et à ce dernier s'il les a bien reçu,
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est demandé par avant dire droit au Ministère de la Justice si l'envoi des Bulletins individuels des notes du Sieur
A Aa au Ministère de la Police Nationale a été effectif et à ce dernier si réception en a été faite ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Ministre de la Police
Nationale, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 29/96-ADM
Date de la décision : 06/08/1997

Parties
Demandeurs : ANDRIAMISANDRATRA Arsène
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-08-06;29.96.adm ?
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