Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa, Enseignant à l'Ecole Supérieur Polytechnique d'Antananarivo, ladite
requête enregistrée à la date du 5 Août 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 136/96-Adm et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour faire valoir ses droits aux responsables du Ministère de l'Enseignement Supérieur ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par requête enregistrée le 5 Août 1996, le sieur A Ab Aa, Enseignant à l'Ecole Supérieur Polytechnique
d'Antananarivo, sollicite qu'il plaise à la Cour faire valoir ses droits auprès des responsables du Ministère de l'Enseignement Supérieur ;
Considérant que, par sa requête additive enregistrée le 29 Septembre 1996, le même requérant demande l'annulation du refus implicite opposé par
le Ministère de l'Enseignement Supérieur à sa demande de révision de situation administrative ainsi que la rectification des erreurs de droit
qu'il a subies ;
Sur la recevabilité :
Considérant que l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal administratif stipule en son article
2 que «la requête introductive d'instance doit contenir... l'exposé des faits qui donnent à la demande, les moyens et les conclusions...», et
en son article 4 que «le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Cette décision
peut être attaquée dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susvisée» ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier que, d'une part, le requérant n'a soulevé aucun moyen juridique pour
étayer ses différentes demandes ;
que, d'autre part, suivant sa lettre du 18 Avril 1996, l'intéressé avait déjà adressé deux demandes de révision de situation administrative en
1993 et en 1994 ; que les délais pour attaquer les décisions implicites de rejet résultant du silence de l'Administration sur lesdites demandes
ont expiré depuis longtemps ; que la troisième demande préalable établie en date du 18 Avril 1996 ne rouvre plus les délais expirés ; qu'en
conséquence, la requête tendant à l'annulation du refus implicite opposé à cette dernier demande, s'avère tardive ;
que, de tout ce qui précède, les conditions de forme prescrites par les articles 2 et 4 de l'ordonnance n° 60-048 citée ci-dessus n'étant pas
respectées, la requête est irrecevable et encourt dès lors le rejet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- La requête susvisée du sieur A Ab Aa est rejetée par vices de forme ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre de l'Enseignement Supérieur, Le Directeur de la Législation et
du Contentieux, et au requérant ;