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30/07/1997 | MADAGASCAR | N°122/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 juillet 1997, 122/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac Ae

Adjoint Technique d'hygiène et d'assainissement demeurant à la Cité Aa
Ab Ad, ayant pou...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ac Ae Adjoint Technique d'hygiène et d'assainissement demeurant à la Cité Aa
Ab Ad, ayant pour Conseil Me Alain RAMAMISON, Avocat à la Cour et faisant élection de domicile en l'étude de ce dernier ; ladite
requête enregistrée le 21 octobre 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 117/96-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
- annuler la décision n° 432/96/CUA/CAB/Logt du 21 Août 1996 par laquelle le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo a rapporté la décision
n° 0833-FVP/ANT/RV/DAF/Logt du 11 juin 1979 lui attribuant le logement n° 9 de la Cité A Ad ;
- ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par sa décision n° 432/96/CUA/CAB/Logt du 21 Août 1996, le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo a rapporté la décision
n° 833-FVP/ANT du 11 juin 1979 attribuant au sieur B Ac Ae, adjoint au Directeur des Services Technique, logement n° 9 Cité
Saint-Denis à Avaradoha ;
Considérant que ce dernier a réagit par un recours introduit le 21 octobre 1996 et tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la
décision n° 432 évoquée ci-dessus ;
qu'il soulève à l'appui de sa requête, l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'erreur de droit et le détournement de pouvoir ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 «le recours au Tribunal administratif contre une décision
administrative n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement ordonné par le Tribunal à titre exceptionnel...»
Considérant par ailleurs, que le sursis à exécution ne peut être ordonné que si le pouvoir s'appuie sur des moyens sérieux et que si
l'exécution de la décision attaquée est de nature à cause au requérant un préjudice grave, irréparable ou difficilement réparable en argent ;
Considérant qu'en l'espèce, il est établi par l'instruction que le nouveau logement attribué au requérant est encore occupé effectivement par
une autre personne en l'occurrence la dame RATSARAZAFY Jeanne d'Arc ; que, dans ce cas, le moyen tiré de l'erreur de droit paraît sérieux et
qu'il ne saurait être contesté que l'exécution de la décision litigieuse causerait des préjudices graves, difficilement réparables en argent
pour le requérant face aux difficultés de relogement dans le capitale ;
qu'ainsi, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de la décision n° 432/96/CUA/CAB/Logt du 21 Août
1996 ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- Est ordonné le sursis à exécution de la décision n° 432/96/CUA/CAB/Logt du 21 Août 1996 du Maire de la Commune Urbaine
d'Antananarivo jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 122/96-ADM
Date de la décision : 30/07/1997

Parties
Demandeurs : RASOLOHERY Françis Rodolphe
Défendeurs : Commune Urbaine d'Antananarivo

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-07-30;122.96.adm ?
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