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23/07/1997 | MADAGASCAR | N°35/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 juillet 1997, 35/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962,
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 de 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 décembre 1965;
Vu la requête présentée par la dame Aa C, reprÃ

©sentant la famille C de Tanambao Ville-Basse Commune Urbaine d'Antalaha ;
ladite requêt...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962,
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 de 1er octobre 1962 et par la
Loi n° 65.016 du 16 décembre 1965;
Vu la requête présentée par la dame Aa C, représentant la famille C de Tanambao Ville-Basse Commune Urbaine d'Antalaha ;
ladite requête enregistrée le 25 mars 1997 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour suprême sous le n° 35/97-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour :
1°) annuler la décision n° 38 M/ST/ANT/UH du 20 janvier 1997 par laquelle le Maire de la Commune Urbaine d'Antalaha a autorisé la dame A
B à exécuter la construction d'un mur de clôture sur l'immeuble «LA STANDARDISATION» titre n° 5209BQ et «MAGASIN DES DOUANES» titre n°
5210BQ en qualité de propriétaire;
2°) ordonner la réouverture des lieux dans le plus bref délai et une descente sur les lieux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la rue dénomée «Rue de Lyon» sise à Antalaha, est clôturée par la dame Ad Ab A B au niveau des propriétés
dites «VILLA TUNIS» et «VILLA TSARAHONENANA» appartenant à la famille C, en vertu de la décision n° 38M/ST/ANT/UH du 20 janvier 1997 du
Maire de la Commune Urbaine d'Antalaha qui l'a autorisée à exécuter les travaux de construction d'un mur de clôture sur les propriétés «LA
STANDARDISATION» titre n° 5209 BQ et «MAGASIN DES DOUANES» titre n° 5210 BQ, en qualité de propriétaire
Considérant que le 25 Mars 1997, la famille C représentée par la dame Aa C, a saisi la Chambre Administrative pour lui
demander :
1°) l'annulation de la décision n° 38M/ST/ANT/UH du 20 Janvier 1997 du Maire de la ville d'Antalaha ;
2°) la réouverture des lieux dans le plus bref délai ainsi qu'une descente sur les lieux ;
qu'elle fait valoir que le Maire a commis un excès de pouvoir du fait que la rue en question fait partie du domaine public, que sa clôture la
prive de voie d'accès et lui cause un grave préjudice ;
Considérant que, suivant ordonnance n° 2 du 7 Avril 1997 du Président de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, une descente a été
effectuée à Antalaha ; que le rapport y afférent a été établi à la date du 23 Avril 1997 ;
Considérant que pour sa défense, le Maire de la Commune Urbaine d'Antalaha, sollicite le rejet de la requête aux motifs qu'elle induit la Cour
en erreur puisque «VILLA TSARAHONENANA» n'est pas touchée par les travaux de clôture ; que «VILLA TUNIS» peut très facilement accèder à la Rue
de Nantes que l'enclave de cette propriété est due au propre fait de la famille C; que l'extrait du plan produit par la requérante est
un faux ; que, suivant l'extrait authentique, la Rue de Lyon se termine au croisement de la Rue de Lorient laquelle a fait l'objet d'une
décision de déclassement en 1961 ; que le prolongement de cette rue de Lyon jusqu'à la rue de Nantes n'existe pas légalement puisqu'elle n'a
fait l'objet d'aucun document officiel ; que l'autorisation de clôture fait partie intégrante des attributions de la Mairie conformément à la
loi sur les collectivités territoriales décentralisées ; que la décision litigieuse a été prise sur la base des titres de propriété
conformément à l'article 121 de l'ordonnance n° 60.146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation et par référence aux
avis des diverses entités politiques ; que la dame A B envisage de construire un hôtel nécessitant d'énormes investissements et
ayant des effets bénéfiques pour toute la population ;
Considérant que par une requête en intervention volontaire du 26 Mai 1997, la dame A B demande également le rejet de la requête :
1°) pour irrecevabilité en ce que la dame Aa C ne rapporte pas la preuve de ses pouvoirs d'ester en justice au nom de la famille
C et n'a pas fait éléction de domicile à Ac, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin
1960 ;
2°) subsidiairement, pour incompétence de la juridiction administrative s'agissant en l'espèce d'un litige portant sur une propriété
immatriculée ;
3°) très subsidiairement comme non fondée ; en ce que le prolongement de la rue de Lyon a été fait en violation des procédures légales et en
l'absence d'une décision des autorités compétentes (article 18 et 19 du décret n° 64.291 du 22 Janvier 1964, fixant les règles relatives à la
délimitation, l'utilisation, la conservation et la police du domaine public) que la propriété TUNIS donne directement sur 3 rues ;
Considérant que le Maire sollicite dans son mémoire du 3 juin 1997, une deuxième visite des lieux pour non respect des dispositions de
l'article 35 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 ;
Sur l'intervention de la dame A B
Considérant que la dame A B a intérêt au maintien de la décision n° 38M/ST/ANT/UH du 20 Janvier 1997, qui l'autorise à exécuter
les travaux de construction d'un mur de clôture ; que son intervention volontaire en défense est par conséquent recevable ;
Sur la compétence de la juridiction administrative
Considérant qu'il est de principe que l'acte pris par l'Administration en matière d'urbanisme constitue un acte administratif car s'agissant
d'un réglement d'intérêt général portant sur l'organisation de la vie urbaine ; que le litige afférent à un tel acte relève de la seule
compétence du juge administratif, indépendamment du caractère de l'immeuble sur lequel les travaux de construction doivent être réalisés ;
Considérant qu'en l'espèce, il appert que la décision litigieuse est constituée par une autorisation de construire un mur de clôture, délivrée
par le Maire de la Commune urbaine d'Antalaha, qu'en conséquence, la présente procédure faisant intervenir des règles de droit public, la
juridiction administrative est parfaitement compétente pour en connaître ;
Sur la demande de descente sur les lieux formulée par le défendeur
Considérant d'une part que, conformément aux dispositions de l'article 35, 1er alinéa de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant
fixation de la procédure devant le Tribunal administratif suivant lequel " le Tribunal peut lorsqu'il le croit nécessaire, ordonner qu'il se
transportera tout entier ou que l'un ou plusieurs de ses membres se transporteront sur les lieux pour y faire les constatations et
vérifications déterminées par sa décision" le Tribunal est seul juge de l'opportunité d'une descente sur les lieux ;
Considérant d'autre part, qu'au cours de la descente effectuée à Antalaha en exécution de l'ordonnance n° 2 du 7 Avril 1997 du Président de la
Chambre Administrative les membres de la Cour désignés à cet effet, avaient rencontré et entendu les deux parties à l'instance, en l'occurrence
la dame Aa C, partie requérante, et le Maire de la ville d'Antalaha, partie défenderesse ;
Considérant enfin que les éléments fournis pas les pièces produites par les parties sont amplement suffisants pour résoudre le présent litige ;
Considérant que, dans ces conditions, une deuxième descente sur les lieux prolongerait inutilement l'instance et occasionnerait de nouveaux
frais ;
qu'ainsi, ce chef de demande du défendeur ne peut pas être acceuilli ;
Sur la recevabilité de la requête
Considérant qu'il ressort de l'instruction que la dame Aa C a produit les pièces justifiant son mandat pour représenter la famille
C devant la juridiction de céans ;
Considérant par ailleurs qu'il n'existe qu'une seule et unique juridiction administrative à Madagascar et qu'elle fait partie de la Cour
Suprême ;
qu'il s'ensuit que sa compétence territoriale s'étend sur tout le pays ; que la requérante n'est pas à cet égard obligée de faire éléction de
domicile à Ac pour pouvoir saisir la Cour de céans ;
Considérant que, de ce qui précède, les dispositions des articles 2 et 7 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 étant respectées, la requête
n'est entachée d'aucun vice de forme ; qu'elle est dès lors recevable ;
Sur la légalité de la décision n° 38M/ST/ANT/UH du 20 Janvier 1997
Considérant qu'il résulte de l'examen de la décision litigieuse qu'au moment où le Maire de la Ville d'Antalaha a établi l'autorisation de
construire, il semble que le titre de propriété dont la dame A B prétend avoir en possession, faisait défaut; qu'en effet
l'existence de ce titre n'a pas été visée ni mentionnée dans la décision n° 38 citée ci-dessus alors qu'il s'agit de l'unique pièce pouvant
d'une part établir le droit de propriété de la dame A B sur les immeubles «LA STANDARDISATION» et «MAGASIN DES DOUANES», et
d'autre part, constituer devant les juridictions le point de départ des droits réels et charges foncières existant sur lesdits immeubles
conformément aux dispositions de l'article 121 de l'ordonnance n° 60.146 du 3 octobre 1960 relative au régime foncier de l'immatriculation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n° 60.099 du 21 septembre 1960 réglementant le domaine public, «font partie du domaine
public les voies publiques de toute nature et les dépendances desdites voies.... ainsi que les emplacements mis à la disposition des Postes et
des Douanes», que l'article 7 de la même ordonnance ajoute : «la constitution du domaine public artificiel est subordonnée à deux conditions :
1°) la possession ou l'acquisition par l'organisme administratif des biens qui doivent y être incorporés;
2°) l'aménagement de ces biens, en vue de les rendre propres à la fonction qu'ils doivent remplir
le domaine public militaire et le domaine public mobilier à l'exception des objets, doivent en outre, faire l'objet d'une déclaration
définitive de classement prononcée par décret un conseil des Ministres»
qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'en 1970, la parcelle de terrain faisant partie de la propriété «LA STANDARDISATION» affectée à
l'époque au Service des Douanes a été aménagée par le Maire de la ville d'Antalaha à l'usage public ; qu'étant devenue une voie publique, elle
fait partie du domaine public artificiel ; que, dans ce cas, la déclaration de classement n'est pas nécessaire puisqu'il ne s'agit ni d'un
domaine public militaire ni d'un domaine public mobilier ;
Considérant que, par suite, de son caractère de domanialité publique, cette voie publique dont l'utilité a été confirmée par les Présidents de
Comité Local de Sécurité des Fokontany existant dans la ville d'Antalaha et par le Conseil Municipal de ladite Commune suivant le procès verbal
de réunion en date des 20, 21 et 23 décembre 1996, ne peut pas être incorporée dans l'acte d'échange qui a permis à la dame KAM-HYO d'acquérir
la propriété «LA STANDARDISATION» et par conséquent, dans l'acte portant autorisation de construire, conformément aux dispositions de l'article
4 nouveau de l'ordonnance n° 60.146 du 3 octobre 1960 stipulant «si des portions de domaine public sont englobées dans un immeuble immatriculé,
elles restent régies par les lois et réglements qui leur sont propres, indépendamment de toute inscription et de toute réserve» ;
qu'à cet effet, l'article 8 de l'ordonnance n° 60.099 du 21 septembre 1960 précise : «les biens du domaine public sont inaliénables et
imprescriptibles alors même qu'ils seraient immatriculés suivant la procédure prévue par la réglementation sur le régime foncier à Madagascar.
Toute aliénation consentie en violation de cette régle est atteinte d'une nullité d'ordre public» ;
Considérant en tout état de cause, que certes, la délivrance de l'autorisation de construire fait partie des attributions du Maire mais qu'elle
est cependant soumise à l'avis des services compétents par application des dispositions de l'article 85 de la loi n° 94.008 du 26 Avril 1995
fixant les régles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées ;
que suivant l'examen des pièces du dossier, le Maire n'a pas respecté cette condition avant d'établir l'autorisation de construire ;
Considérant que l'aménagement de la portion de la rue de Lyon étant entrepris par la Mairie de la ville d'Antalaha, ladite voie publique, fait
partie du domaine public de la commune urbaine d'Antalaha ;
qu'à cet égard, l'article 72 de la loi n° 94.008 sus-cité stipule «sous le contrôle du conseil et sous le contrôle administratif représentant
de l'Etat territorialement compétent, le Président du Bureau exécutif est chargé d'une manière générale et dans les formes prévues par les lois
et réglements, d'exécuter les décisions du Conseil et en particulier : 1°) de conserver et d'administrer les biens et les droits constituant le
patrimoine de la collectivité territoriale......»
que cependant, nonobstant l'opposition émise par le Conseil Municipal de la ville d'Antalaha concernant la suppression de la portion de la rue
de Lyon suivant le procès verbal de réunion en date des 20, 21 et 23 décembre 1996, le Maire n'a pas daigné suivre cette décision du conseil ;
qu'il y a ainsi violation des dispositions de l'article 72 évoqué ci-dessus ;
Considérant enfin qu'il ressort de la lettre n° 619MIN/ATV/SG/DD.PF/ZA du 30 Avril 1997 du Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la
Ville ainsi que de la fiche établie par le Directeur des Domaines à la date du 28 Avril 1997 que l'administration avait d'une part informé la
dame A B, suivant la lettre n° 358-96/MADR/SG/DGST/DD/ZA du 4 Mars 1996 du Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, de
sa décision d'annuler l'acte d'échange qui lui a permis d'acquérir les propriétés «LA STANDARDISATION» et «MAGASIN DES DOUANES» pour non
respect des conditions à elle imposées, et d'autre part, donné l'ordre au service des domaines d'Antalaha de préparer l'acte d'annulation
correspondant et d'interdire à la dame KAM-HYO de toucher aux immeubles en question ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la décision est entachée d'irrégularités et mérite par conséquent d'être annulée avec toutes les
conséquences de droit;
P A R C E S M O T I F S,
D é c i d e :
Article premier : l'intervention de la dame X A B est recevable;
Article 2 : La demande de descente sur les lieux
formulée par le Maire de la Commune Urbaine d'Antalaha est rejetée ;
Article 3 : La décision n° 38M/ST/ANT/UH du 20 janvier 1997 du Maire de la Commune Urbaine d'Antalaha est annulée avec toutes les conséquences
de droit ;
Article 4: Les dépens sont mis à la charge du défendeur;
Article 5: Expédition du présent arrêt sera transmise à M.M le Ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Ville, le Maire de la Commune
Urbaine d'Antalaha, à l'intervenante et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 35/97-ADM
Date de la décision : 23/07/1997

Parties
Demandeurs : Dame Mariette BEZANDRY
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTALAHA

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-07-23;35.97.adm ?
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