Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Dame B A, sage femme d'Etat, domiciliée au sous-sol de l'immeuble Mollaut, Isoraka,
Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 08 Novembre 1996 sous le n° 118/96-ADM et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) - annuler pour excès de pouvoir la décision n° 142-MFB/ SG/ DGD/ DU du 7 Août 1995 portant retrait d'un logement administratif ;
2°) - ordonner le sursis à l'exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Dame B A, sage-femme d'Etat, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 142-MFB/SG/DGD/D
du 7 Août 1995 portant retrait du logement administratif au sous-sol de l'immeuble MOLLARET sis à Isoraka, lequel logement lui était attribué
suivant décision n° 416-CAB/LOG du 13 Octobre 1970 ;
SUR L'INTERVENTION DU SIEUR Y C X :
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 14 Mars 1997, le Sieur Y C X, représenté par son épouse, est intervenu
volontairement dans la procédure ;
Considérant que, d'une part, ladite requête a été introduite conformément aux préscriptions de l'article 53 de l'ordonnance n° 60-048 du 22
Juin 1960 fixant la procédure devant le Tribunal Administratif ; que, d'autre part, le Sieur Y C X, en tant qu'occupant du
logement litigieux en vertu de la décision n° 143-MFB/SG/DGD/D du 7 Août 1995, a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son
intervention est recevable ;
SUR LE DESISTEMENT D'ACTION DE LA DAME B A :
Considérant que par lettre enregistrée au greffe le 14 Juillet 1997, la Dame B A déclare se désister purement et simplement
de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
SUR LES DEPENS DE L'INSTANCE :
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat Malagasy ;
P A R C E S M O T I F S
D é c i d e :
Article premier : La requête en intervention susvisée du Sieur Y C X est recevable ;
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de la Dame B A ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et
du Contentieux, Y C X et à la requérante ;