Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A C Ac, demeurant au lot 103, Cité de Mandroseza, ayant pour Conseil Maître Jacques
RAKOTOMALALA, Avocat à la Cour, 12 Rue Ab Aa B, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême le 21 Mars 1997 sous le n° 63/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour pour excès de pouvoir la décision n°
129-MB/SG/DGD/3 du 6 Mars 1997 portant retrait d'un logement administratif et ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A C Ac, ayant pour Conseil Maître Jacques RAKOTOMALALA, demande l'annulation et le sursis à
l'exécution de la décision n° 129-MB/SG/DGD/3 du 6 Mars 1997 par laquelle la Commission d'Attribution des Logements Administratifs a rapporté
la décision n° 144-MB/SG/DGD/3 du 7 Avril 1992 portant attribution du logement administratif n° 193 Cité Mandroseza à l'intéressé ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif «Le recours au tribunal n'en suspend pas l'exécution s'il n'en est autrement ordonné par le tribunal à titre exceptionnel. En
aucun cas, le sursis ne peut être ordonné à l'exécution d'une décision intéressant l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publiques .....» ;
Considérant d'abord que la décision attaquée n'intéressé ni l'ordre ni la sécurité ni la tranquillité publique ;
Qu'ensuite, les moyens présentés par le Sieur A C à l'appui de sa requête et tirés de ce que, d'une part, il est affecté non à
une structure mais à un projet de deux ans donc, limité provisoirement dans le temps et pour l'exécution duquel il effectue un va et vient
entre l'île Maurice et Madagascar l'amenant ainsi à occuper effectivement avec sa famille le logement litigieux et, d'autre part, il a déposé
une demande à fin de vente-location dudit logement le 27 Janvier 1997 en tant qu'occupant en vertu d'une décision régulière, paraissent, en
l'état de l'instruction, sérieux ;
Qu'enfin, en raison de la difficulté pour se reloger en ville l'exécution de la décision querellée risque de causer à l'intéressé un préjudice
qu'il serait difficile de réparer ultérieurement en cas de son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner le
sursis à l'exécution de ladite décision ;
P A R C E S M OT I F S
D é c i d e :
Article premier : Est ordonné le sursis à exécution de la décision n° 129-MB/SG/DGD/3 du 6 Mars 1997 jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond
de l'affaire ;
Article 2 : Les dépens sont reservés jusqu'à fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;