Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab Aa, Cultivateur, demeurant à Antanandava, Firaisana de Marovantaza, Fivondronana
d'Analalava, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 11 avril 1995 sous le n° 38/95-Adm et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour statuer sur la plainte qu'il porte contre les sieurs :
- TSARASOA Gilbert, agent de Police
- Jules, agent de Police
- RANDRIA Antoine, employé de l'OFMATA ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab Aa, Cultivateur, demeurant à Antanandava, Firaisana de Marovantaza, Fivondronana d'Analalava,
demande qu'il plaise à la Cour statuer sur la plainte qu'il porte contre les sieurs :
- TSARASOA Gilbert, agent de Police ;
- Ac A, agent de Police
- RANDRIA Antoine, agent de l'OFMATA local ;
Considérant que, par requête additive enregistrée le 7 mars 1996 et par lettre en date du 15 octobre 1995, le sieur B Ab Aa
demande l'annulation du jugement n° 54/IPCO/94 du 1er mars 1994 rendu par le Tribunal de section de Port-Bergé sur sa plainte contre les
personnes sus-nommées pour violation de domicile, d'une part, et le paiement au prix actuel de ses 600 kg de tabacs saisis par lesdites
personnes, d'autre part ;
I - SUR LA PLAINTE CONTRE TSARASOA Gilbert, Ac A et RANDRIA Antoine :
Considérant que les agissements des fonctionnaires sus-nommés que le requérant qualifie dans sa requête initiale d'abus de pouvoir sont en
réalité ce qu'on appelle des «actes de police judiciaires» ; qu'en outre, en visant personnellement les mêmes fonctionnaires, le sieur
B Ab Aa tend à faire juger leur responsabilité pénale ; que, dès lors, la Cour de céans est incompétente pour en connaître ;
II - SUR LES DEMANDES D'ANNULATION DU JUGEMENT N° 54/IPCO/94 du 1er Mars 1994 ET DE PAIEMENT AU PRIX ACTUEL DES 600 Kg de TABACS :
Considérant que l'annulation demandée du jugement n° 54/IPCO/94 du 1er mars 1994, qui est un acte essentiellement juridictionnel, échappe à la
compétence de la Cour de céans ; que la demande de paiement au prix actuel des 600 kg de tabac étant accessoire à la demande principale, elle
devrait suivre le sort de celle-ci ; qu'en tout état de cause, ladite demande n'a pas été précédée d'une demande préalable adressée à
l'Administration, et tendant aux mêmes fins et ne peut donc être reçue ;
Considérant, de tout ce qui précède, que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête sus-visée du sieur B Ab Aa est rejetée pour incompétence de la Cour ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Police Nationale, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;