Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame RAHARISOA Lysiane, assistant d'Enseignement Supérieur et de Recherche à l'Université d'Antananarivo,
demeurant au lot III C 44 Ter, Mahamasina Est Antananarivo, ladite requête enregistrée le 11 avril 1996 au greffe de la Chambre Administrative
de la Cour Suprême sous le n° 33/96-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, condamner l'Etat Malagasy au remboursement de l'aide financière
à elle attribuée par l'UNESCO et à titre de réparation des préjudices qu'elle a subis ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame RAHARISOA Lysiane a bénéficié en juillet 1987 d'une aide financière de 2000/$U.S dollars Américain de l'UNESCO pour la
prise en charge de ses études de 3è Cycle effectuées en France ; que cette allocation a été versée par chèque adressé à la Délégation
Permanente Malgache qu'auprès de l'UNESCO-FRANCE aux fins de virement en faveur de la bénéficiaire dénommée ci-dessus ;
Considérant que n'ayant pas perçu ladite somme la dame RAHARISOA Lysiane a introduit à la date du 11 avril 1996, un recours tendant à la
condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 30.000.000 francs Malagasy (FMG) à titre de remboursement de l'aide financière en
question et à titre de dommages-intérêts ;
Qu'elle fait valoir que l'allocation de 2000 $/ U.S a été détournée par le Délégué Permanent Adjoint de Madagascar auprès de l'UNESCO, le sieur
Aa A ; qu'il a faute de cet agent et par conséquent, cumul de sa responsabilité avec celle de l'Etat Malagasy ; que la concluante a
subi des préjudices matériels et moral dont le blocage de son doctorat de géologie ; que la valeur d'un dollar US étant de 6 francs français
(FF) en 1988, l'aide financière équivaudrait à 12.000 FF ; soit 30.000.000 FMG ;
Considérant que pour sa défense, l'Etat Malagasy sollicite sa mise en hors de cause en soulevant la responsabilité de sieur Aa A
pour faute personnelle, détachable du service ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2è paragraphe, de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
Tribunal Administratif, « s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie
de recours contre une décision de l'Administration... » ; que, dans son 4è paragraphe, cet article ajoute : « le silence gardé plus de quatre
mois sur une réclamation par l'autorité compétente, vaut décision de rejet. Cette décision peut être attaquée dans un délai de trois mois à
compter de l'expiration de la période de quatre mois susvisée » ;
Considérant qu'en l'espèce, il résulte de l'examen des pièces du dossier que la requérante a adressé à la date du 22 Novembre 1995 au Ministre
des Affaires Etrangères, une demande préalable tendant au paiement de la somme de 30.000.000 FMG ; à titre de remboursement de l'aide
financière à elle octroyée par l'UNESCO et à titre de réparation des préjudices qu'elle a subis ;
Qu'ainsi, les règles de forme prescrites par l'article 4 cité ci-dessus étant respectées, la requête est recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'examen des pièces du dossier demontre que l'aide financière de 2000 $/U.S octroyée par l'UNESCO à la dame RAHARISOA Lysiane a
été encaissée par le Délégué Permanent Adjoint de Madagascar auprès dudit organisme international, en l'occurence le sieur Aa A ;
que celui-ci, nonobstant les instructions qu'il a reçues des diverses autorités compétentes tant de l'Ambassade de Madagascar à Paris que dudit
organisme lui même, n'a pas remis ladite allocation à la bénéficiaire ;
Qu'il s'ensuit que cet agent en encaissant pour son propre compte la somme qui ne lui est pas due, a commis une faute personnelle, susceptible
d'engager sa responsabilité personnelle ;
Mais considérant qu'il ressort de l'instruction que ce détournement de l'aide financière a été perpetré par le sieur Aa A en sa
qualité de Délégué permanent Adjoint de Madagascar et au Cours de l'exercice de ses fonctions;
Qu'en conséquence, la faute commise par cet agent ayant un lien direct et certain avec le service, l'Etat Malagasy ne peut pas dénier la mise
en cause de sa responsabilité ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'il ne saurait être contesté qu'en n'ayant pas percu l'allocation de 2000/$U.S, la requérante a subi d'importants préjudices tant
matériels que moral dont il lui est dû réparation ;
Qu'il sera fait une équitable appréciation des dommages en condamnant l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 5.511.800 Fmg à titre d'indemnité
réparatrice ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier.- L'Etat Ab est condamner à payer à la dame RAHARISOA Lysiane la somme de 5.511.800 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du Défendeur ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Ministre des Affaires Etrangères, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la requérante ;