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09/07/1997 | MADAGASCAR | N°58/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 juillet 1997, 58/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association pou

r la Valorisation l'Extension et l'Aménagement de la Moyenne Mania (AVEAMM) lot 22 - A-3...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Association pour la Valorisation l'Extension et l'Aménagement de la Moyenne Mania (AVEAMM) lot 22 - A-35
Tsarasaotra, rue Benyowski, représentée par le sieur Henri RADERT, Président de son Conseil d'Administration, ayant pour Conseil Me
RAZAFINDRAVAO Marie Alinoro, Avocat au Barreau de Madagascar, lot 17-D-75 Aa, Ab, y élisant domicile, ladite requête enregistrée au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 août 1993 sous le n° 58/93-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
pour excès de pouvoir la décision du Ministre de la Population n° 37-MP/SG/DG/DPDS du 1er juillet 1993 entérinant les décisions de l'Assemblée
Générale de l'AVEAMM tenue à Ambondromisotro le 10 octobre 1992 ayant confié, jusqu'à sa restructuration totale, l'administration et la gestion
de ladite AVEAMM, au Bureau provisoire élu, lors de cette Assemblée Générale, et composé de :
- ANDRIAMBEMANJAKA Tiana ;
- RAFARALAHY Philippe ;
- RAZAFINDRAKOTO Edouard ;
- RAKOTOSON Louis de Gonzague ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Association pour la Valorisation, «l'Extension et l'Aménagement de la Moyenne Mania (AVEAMM), représentée par le sieur Henri
RADERT, Président du Conseil d'Administration, ayant pour Conseil Me RAZAFINDRAVAO Marie Alinoro, Avocat au Barreau de Madagascar, lot 17-D-75
Aa Ab, et y élisant domicile, demande qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision du Ministre de la Population
portant le n° 37-MP/SG/DG/DPDS du 1er juillet 1993 entérinant les décisions de l'Assemblée Générale de l'AVEAMM tenue à Ambondromisotra le 10
octobre 1992 ayant confié, jusqu'à sa restructuration totale, l'Administration et la gestion de ladite AVEAMM au Bureau Provisoire élu lors de
cette Assemblée Générale et composé de :
- ANDRIAMBEMANJAKA Tiana ;
- RAFARALAHY Philippe ;
- RAZAFINDRAKOTO Edouard ;
- RAKOTOSON Louis de Gonzague ;
Considérant que, par lettre en date du 05 avril 1994 et enregistrée au greffe le 08 avril de la même année, suivie d'un mémoire ampliatif
enregistrée le 22 avril 1994, le «VOARY VOAKAJY HO FAMPANDROSOANA AN'I MANIA» (VVF-MANIA), ex-AVEAMM, est intervenu volontairement dans la
présente procédure aux côtés de l'Etat Malagasy ;
I - SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE :
Considérant que l'AVEAMM soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire sus-spécifiée en soutenant qu'elle n'a pas été faite dans la
forme prescrite par l'article 53 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal administratif
qui précise que l'intervention volontaire doit être faite sous forme de requête ;
Considérant cependant qu'à la suite de la lettre en date du 05 avril 1994 précitée, le VVF-MANIA a déposé un «mémoire ampliatif» en la forme
prescrite par l'article 2 de la même ordonnance que dessus ; que dès lors, l'intitulé (mémoire ampliatif) n'ayant aucune influence tant sur la
forme que sur le fond dudit mémoire, celui-ci est parfaitement recevable comme requête en intervention volontaire, eu égard aux dispositions de
l'article 2 de l'ordonnance de 1960 sus-citée ;
II - SUR LA DEMANDE D'ANNULATION PROPREMENT DITE :
Considérant que l'AVEAMM demande l'annulation de la décision n° 37-MP/SG/DG/DPDS du 1er juillet 1993 du Ministre de la Population ; qu'alors
que l'affaire est encore pendante devant la Cour de céans, le même Ministre de la Population a pris la décision n° 154/ME/PRES/SEP/CA du 5
avril 1994 abrogeant la décision n° 37/MP/SG/DG/DPDS dont recours ;
Considérant qu'en l'état actuel de la Législation malgache sur les Organismes non Gouvernementaux, ceux-ci sont régis par l'ordonnance n°
60-133 du 03 octobre 1960 portant régime général des Associations dans leur existence, et par des textes particuliers, en l'occurrence, pour le
cas d'espèce, le décret n° 92-146 du 31 janvier 1992 fixant les attributions du Ministre de la Population ainsi que l'organisation générale de
son Ministère, concernant la réalisation de leur objet, donc de leur fonctionnement ;
Considérant que, par application des statuts de l'AVEAMM et du décret n° 92-146 précité, le Ministère de la Population est compétent tant pour
prendre la décision n° 37/MP/SG/DG/DPDS présentement querellée que pour l'abroger par la décision n° 154/MEPRES/SEP/CA du 5 avril 1994 précitée ;
Considérant de tout ce qui précède que la requête tendant à l'annulation de la décision n° 37/MP/SG/DG/DPDS du 1er juillet 1993 du Ministre de
la Population est devenue sans objet ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu à statuer sur ladite requête ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête sus-visée de l'AVEAMM ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Population et de la Solidarité, le Directeur de la
Législation et du Contentieux, le VVF-MANIA : intervenant volontaire, et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 58/93-ADM
Date de la décision : 09/07/1997

Parties
Demandeurs : AVEAMM
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-07-09;58.93.adm ?
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