Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, ex-gendarme Principal de 1ère classe, domicilié au lot III.S.241-C Madera, Fokontany
dudit, Firaisana IV Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 18 août 1993 sous le
n° 54/93-Adm, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 122 en date du 23 février 1993 du Ministre
des Forces Armées le plaçant en position de retraite par mesure disciplinaire ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, ex-Gendarme Principal de 1ère classe, demande qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir la décision n° 122 en date du 23 février 1993 du Ministre des Forces Armées le plaçant en position de retraite par mesure disciplinaire ;
I - SUR LE MOYEN TIRE DES VICES DE FORME :
Considérant que le requérant soutient que l'ordre de convocation devant le Conseil d'enquête qu'il a reçu comporte des vices de formes graves
sur le grade de l'officier-Rapporteur, qui était non pas lieutenant mais Sous-lieutenant, ainsi que sur les nom et matricule d'un membre du
Conseil qui s'appelle en réalité RALAITSIZANAKA mle 5173 et non RALAIZANAKA Mle 5178 ; que le modificatif intervenu très tardivement a été
notifié avec toujours de vice sur le numéro matricule précité ;
Considérant que les vices de forme sus-invoqués ont été par la suite rectifiés, d'une part, et que d'autre part, de telles erreurs concernent
des formalités non substancielles qui ne peuvent avoir d'influence ni sur la décision elle-même, ni sur les fautes répétées contre la
discipline reprochées au requérant et qui sont à l'origine de la mise à la retraite par mesure disciplinaire actuellement querellée ; que dès
lors, le moyen tiré des vices de forme s'avère inopérant et qu'il échet de le rejeter ;
II - SUR LE MOYEN TIRE DE LA MALADIE CONTRACTEE AU COURS DU SERVICE :
Considérant que le sieur A Aa ne conteste pas les absences répétées de son poste mais affirme cependant qu'elles sont dues à
des manifestations neuro-psychiatriques en rapport avec un paludisme chronique contracté pendant le service, suivant certificat médical
délivré, après hospitalisation, par le Médecin-Chef de la Clinique Médicale I de l'Hôpital Militaire d'Antananarivo en date du 1er décembre
1989 ;
Considérant qu'il est constant que le requérant est sujet à des manifestations neuro-psychiatriques avec perte de conscience, séquelles du
paludisme chronique qu'il a contracté au cours du service ; que cependant, cela ne le dispense pas d'apporter la preuve qu'effectivement les
absences répétées qu'on lui reproche tirent leur origine dans lesdites séquelles, tel qu'il résulte des dispositions de l'article 81 du décret
n° 63-129 du 27 février 1963 qui définissent les absences irrégulières ;
Considérant, qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que l'intéressé n'a pas pu apporter la preuve que ses absences ont
été excusées auprès de son service ; que le fait de sa maladie ne lui dispensait pas d'informer l'Administration militaire même par
l'intermédiaire de sa femme ou de ses enfants, de son indisponibilité pour cause de maladie ;
Considérant, de tout ce qui précède, que la requête ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- La requête sus-visée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;