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09/07/1997 | MADAGASCAR | N°43/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 juillet 1997, 43/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise de

Construction de Réhabilitation et d'Aménagement (ECRA) lot IVA 125 Miarinarivo 117, repr...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise de Construction de Réhabilitation et d'Aménagement (ECRA) lot IVA 125 Miarinarivo 117, représentée
par son Directeur B Aa, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 juin
1995 sous le n° 43/95-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner le Fivondronana de Miarinarivo à payer à ladite Entreprise la somme
de 3.500.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Entreprise de Construction de Réhabilitation et d'Aménagement (ECRA), demande qu'il plaise à la Cour condamner le
Fivondronana de Miarinarivo à lui payer finalement, tel qu'il résulte de son mémoire enregistré au greffe le 11 mars 1996, le montant relatif à
l'attachement n° 4 restant dû depuis le 30 janvier 1995 ainsi que celui de la retenue de garantie exigible depuis mai 1995 ;
Considérant que pour permettre à la Cour de statuer en toute connaissance de cause, la production devant elle de la Convention n°
02/94/FIV/MIAR/CLD ayant attribué à l'Entreprise requérante la construction du pont radier sur A, d'une part, ainsi que l'ordre de
service y afférent, d'autre part s'avère indispensable ; qu'il résulte de l'instruction que ces documents sont, d'après la requérante, entre
les mains des responsables du Fivondronana de Miarinarivo ; qu'il échet, en conséquence, d'ordonner avant-dire droit la production par le
Fivondronana de Miarinarivo des documents sus-spécifiés ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Il est ordonné avant-dire-droit au Fivondronana de Miarinarivo la production devant la Cour de céans de la Convention n°
02/94/FIV/MIAR/CLD ainsi que de l'ordre de service y afférent ;
Article 2.- Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Délégation Spéciale de Miarinarivo et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 43/95-ADM
Date de la décision : 09/07/1997

Parties
Demandeurs : Entreprise de Construction de Réhabilitation et d'Aménagement (ECRA)
Défendeurs : Fivondronampokontany de Miarinarivo.

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-07-09;43.95.adm ?
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