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09/07/1997 | MADAGASCAR | N°103/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 09 juillet 1997, 103/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 ; et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société R

AFRANSOA et COMPAGNIE (SO.RA.CO), représentée par son Directeur Dame Ab Aa A, ayant
son s...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême,
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 ; et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société RAFRANSOA et COMPAGNIE (SO.RA.CO), représentée par son Directeur Dame Ab Aa A, ayant
son siège social à Ac, … Berthe Place du Bazar Be, B.P 88 ; ladite requête enregistrée le 27 septembre 1996 au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le n° 103/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la cour :
1)- annuler la décision n° 349-MJ/DIRAJ/AC du 14 août 1996 du Ministre de la Justice ;
2)- condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 100.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts pour les préjudices qu'elle a subis ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'en possession d'une grosse de l'arrêt avant-dire-droit n° 16 du 5 août 1996 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa, la Société
RAFRANSOA et Compagnie (SO.RA.CO) a fait procéder à l'exécution du jugement n° 34 du 2 avril 1996 du Tribunal de Morondava qui a condamné la
Société SIRAMAMIN'ANALAIVA (SIRANALA) a lui payer la somme de 2.373.909.590 Fmg ;
Considérant que, par décision n° 349-MJ/DIRAJ/A$4874/DIV/96 du 14 août 1996, le Ministre de la Justice a donné l'ordre de suspendre l'exécution
de l'arrêt A.D.D n° 16 cité ci-dessus jusqu'à l'intervention de l'arrêt au fond ;
Considérant que le 27 septembre 1996, la Société SO.RA.CO représentée par son Directeur la dame Ab Aa A, a introduit un
recours tendant :
1°)- à l'annulation de la décision n° 349-Mj/DIRAJ/A$4874/DIV/96 du 14 août 1996 du Ministre de la Justice ;
2°)- à la condamnation de l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 100.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
Qu'elle invoque l'absence de motifs, la violation de l'autorité de la chose jugée, l'existence des préjudices matériels et moral ;
Sur le 1er chef de demande :
Considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le Ministre de la Justice a également suspendu l'exécution de l'arrêt au fond
n° 21 du 21 octobre 1996 de la Cour d'Appel de Fianarantsoa qui confirme en toutes ses dispositions le jugement n° 34 du 2 avril 1996 et
renvoie les parties à son exécution ;
Mais considérant cependant que par une lettre n° 263 A$4874/DIV/97 du 18 avril 1997, le même Ministre a levé cette suspension ; qu'il s'ensuit
que l'acte attaqué se trouve implicitement rapporté par la lettre n° 263 en question puisque la requérante peut désormais procéder à
l'exécution du jugement n° 34 du 2 avril 1996 ;
Que la présente demande devient dès lors sans objet ;
Sur le 2è chef de demande :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 2è paragraphe de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure à suivre
devant le tribunal administratif ;
«s'il s'agit de plein contentieux, et sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une
décision de l'Administration ...»
Considérant qu'en l'espèce, il ressort de l'instruction que la requérante n'a pas au préalable saisi l'Administration de sa prétention au
paiement de la somme de 100.000.000 Fmg à titre de réparation des dommages qu'elle a subis ;
Qu'ainsi, les dispositions de l'article 4 cité ci-dessus n'étant pas respectées, la demande en réparation est entachée de vice de forme et doit
être ainsi rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : il n'y a plus lieu de statuer sur la demande en annulation formulée par la Société SO.RA.CO contre la décision n°
349-MJ/DIRAJ/A$4874/DIV/96 du Ministre de la Justice ;
Article 2 : Sa demande en réparation est rejetée pour vice de forme ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise à MM. le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et à la société requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 103/96-ADM
Date de la décision : 09/07/1997

Parties
Demandeurs : Société SO.RA.CO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-07-09;103.96.adm ?
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