Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame Ac Ad Aa, étudiante en 3è Année de droit Public domiciliée à la Cité Universitaire
d'Ankorondrano Bloc 38/39, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 Mars 1994 sous le n°
39/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
dire que la requérante n'est nullement coupable des faits reprochés à elle dans les décisions de sanction
mettre hors de cause la responsabilité de la requérante
Imputer à Ab Ae l'entière responsabilité des fraudes
ordonner le cas échéant par arrêt avant-dire droit une enquête sur place dans l'hypothèse où la Cour n'est pas suffisamment éclairée.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dame Ac Ad, étudiante en 3è Année de droit Public à l'Université d'Antananarivo, frappée de 2 ans ferme
d'interdiction de subir des examens dans la faculté de Droit à compter du 13 septembre 1993 demande de :
-1) dire que la requérant n'est nullement coupable des faits reproches à elle.
-2) mettre hors cause la responsabilité de la requérante.
-3) Imputer à Ab l'entière responsabilité des fraudes et ordonner le cas échéant par arrêt avant-dire droit une enquête sur place
dans l'hypothèse où la Cour est insuffisamment informée ;
Considérant qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, le Juge administratif ne peut pas s'immisser dans les Affaires de l'Administration ; que
dans le cas de l'espèce, la requête tend à donner des injonctions à l'Administration ; qu'en conséquence la Cour de Céans doit se déclarer
incompétente pour connaître du présent litige ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1er.- La requête sus-visée de dame Ac Ad est rejetée pour incompétence de la Cour de Céans ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Recteur de l'Université d'Antananarivo, le Président de l'Enseignement
Supérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante ;