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02/07/1997 | MADAGASCAR | N°33/95-ADM;87/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 juillet 1997, 33/95-ADM et 87/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Aa,

Commissaire de Police lot VG1 Amparibe - Antananarivo, ladite requête enregistrée
au g...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le sieur A Aa, Commissaire de Police lot VG1 Amparibe - Antananarivo, ladite requête enregistrée
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême 4 et 19 Mai 1995 sous le n° 33/95-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler
la lettre n° 309-MFB/SG/DGD.2.DB.DF1 du 30 Mars 1995 par laquelle le Ministère des Finances et du Budget a opposé un refus de paiement de
dommages - intérêts à sa demande du 1er Mars 1995 et condamner l'Etat à l'octroi de la somme de 139.912.000 FMG à titre de dommages - intérêts
en réparation des préjudices subis du fait de sa révocation illégale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par une 1ère requête enregistrée au greffe le 19 Mai 1995 sous le n° 33/95-ADM, le sieur A Aa commissaire de
Police demande suite à l'annulation de la décision de révoquant de sa fonction, la somme de 139.912.000 FMG, en réparation des préjudices moral
et matériel subis nés de son éviction illégale de sa fonction et du refus de sortie du Territoire l'empêchant d'exercer une fonction lucrative
à l'extérieur pendant la période de sa suspension ;
Considérant que par une seconde requête déposée au greffe le 22 Août 1996 sous le n° 87/96-ADM, le sieur RANAIVOSON D. sollicite l'allocation
de sa faveur de la somme de 150.000.000 F du fad du refus opposé par l'Administration à sa demande de réintégration ;
Sur la jonction
Considérant que les 2 procédures tendant à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de la joindre pour y être statué par une seule
décision ;
Sur les demandes nés du refus de sa demande de réintegration
Considérant que le requérant, accusé de détournement des deniers publics a été relaxé purement et simple par le TSF ; par jugement en date du 8
Août 1989 ; que nonobstant cette décision de relaxe, il a été suspendu de sa fonction par arrêté daté du 14 Août 1990 puis revoqué par arrêté
n° 2415/92 du 7 Mai 1992 lequel fut annulé par arrêt n° 2 du 18 Janvier 1995 de la cour de céans ;
Considérant qu'aux termes du statut des Personnels de la Police Nationale, les fonctionnaires de la Police Nationale suspendus est remis en
service et en solde si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai de 6 mois qui
suivent la date d'effet de la suspension sauf en cas d'incarcération ; que, dans le cas de l'espèce, le requérant n'a pas été incarcéré et a
bénéficié du relaxe au plan pénal et de l'annulation de la décision de révocation ; que, dans la mesure où le requérant a formulé pour la 1ère
fois sa demande de réintégration le 8 Octobre 1991, l'Administration avait l'obligation de payer ses soldes et accessoires à partir de cette
date jusqu'à la date de prise effective de service en application de l'arrêté n° 1051/97 du 31 Janvier 1997 portant annulation de l'arrêté n°
2415/92 l'ayant révoqué de ses fonctions ; qu'en conséquence, il doit être renvoyé devant l'Administration pour le payement de ses droits du 8
Octobre 1991 au 31 Janvier 1997 ;
Sur les dommages moraux
Considérant que la cour de céans, dans son arrêt n° 2 du 18 Janvier 1995 portant annulation de la décision révoquant le requérant de sa
fonction a retenu un certain nombre de fautes de service à l'encontre de ce dernier et que l'annulation a été prononcée pour dis
proportionalité entre la faute et la sanction ; qu'il en résulte qu'il n'est pas en droit de demander des dommages intérêts suite à son
éviction de l'Administration ;
Sur l'interdiction de sortie du Territoire
Considérant que le requérant, au moment où il avait formulé une demande de sortie du Territoire aux fins d'exercer à l'Extérieur une activité
lucrative était fonctionnaire et sa situation administrative a été loin d'être reglée ; qu'il en résulte que l'Administration n'a commis aucun
excès de pourvoir justifiant un dédommagement pour manque à gagner en interdisant le requérant de sortir du Territoire National ;
PAR CES MOTIFS,
Article premier : Les dossiers n° 33/95 et 87/96-ADM sont joints ;
Article 2 : Le sieur A Aa est renvoyé devant l'Administration pour le règlement de ses droits financiers du 8 Octobre 1991 au
31 Juillet 1997 ;
Article 3 : Le surplus de la demande est rejetée ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de la Police Nationale,
le Directeur de la Legislation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 33/95-ADM;87/96-ADM
Date de la décision : 02/07/1997

Parties
Demandeurs : RANAIVOSON Dieudonné
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-07-02;33.95.adm ?
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