Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise «LALASOA», Construction Générale, lot II-M-28 bis, Mahavoky-Besarety, Antananarivo, représentée par le
Sieur C Ac, responsable du contentieux de ladite Entreprise, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême le 05 Avril 1994 sous le n° 51/94-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui
allouer la somme de 31.831.171 FMG à titre de paiement des travaux réalisés, d'intérêts moratoires, de dommages et de frais ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que l'Entreprise de Construction Générale «LALASOA» sise au lot II-M. 28bis à MAHAVOKY-BESARETY-ANTANANARIVO-101, représenté par le
Sieur C Ac, Responsable du Contentieux, demande qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de
31.831.171 FMG à titre de rémunération des travaux réalisés, d'intérêts moratoires, de dommages et de frais ;
Considérant que les éléments en possession de la Cour ne lui permettent pas pour l'heure de statuer en toute connaissance de cause que
notamment, une descente sur les lieux de situation du bâtiment objet des travaux sus-invoqués s'avère nécessaire ; qu'il échet, en conséquence
d'ordonner avant dire droit une descente sur lesdits lieux et de désigner les enquêteurs à cette fin ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier : Il est ordonné une descente sur les lieux sis à Ab aux bureaux de la Délégation à la Communication ;
Article 2 : Madame B Aa et Monsieur A Ad, Magistrats, sont désignés à cet effet ;
Article 3 : Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Information, de l'Animation idéologique et de la
Coopérativisation, le Directeur de la Législation et du Contentieux et à la requérante.