Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 ;
Vu la requête présentée par la Société Brasseries STAR-Madagascar, Société Anonyme ayant son siège social à Aa, Rue Docteur
C Ab, et représentée par son Directeur Administratif et Personnel M. B U. ; ladite requête enregistrée le
17 Août 1995 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler la décision n°
002/IT/TOL/95 du 4 Août 1995 par laquelle le Service Préfectoral du Travail de Tolagnaro a refusé d'accorder à l'Agence STAR l'autorisation de
licencier le Sieur A Ad Ac, délégué du personnel suppléant ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Brasseries STAR-MADAGASCAR, représentée par son Directeur Administratif et du Personnel, le Sieur B U,
sollicite l'annulation de la décision n° 002/II/TOL/95 du 4 Août 1995 par laquelle le Service Préfectoral du Travail de Tolagnaro a refusé
d'accorder à l'Agence STAR de ladite localité l'autorisation de licencier le Sieur A Ad Ac, Délégué du Personnel
suppléant ;
Qu'au soutien de sa requête, il invoque la violation des dispositions de l'article 6 du règlement intérieur de la Société STAR ; l'inexactitude
des arguments avancés par le Délégué en question devant l'Inspection de Travail ;
Considérant que, nonobstant les délais légaux supplémentaires à lui accordés, l'Etat Malagasy n'a pas daigné fournir son mémoire en défense ;
qu'il est dès lors, réputé avoir acquiescé aux faits à lui reprochés dans la requête conformément aux dispositions de l'article 6 de
l'ordonnance 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal administratif ;
Considérant au demeurant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que le délégué de personnel dénommé ci-dessus n'a rejoint son lieu de
travail que dix jours après la date à laquelle prenait fin son congé, et n'avait pas essayé d'informer son employeur en temps opportun de son
retard ; qu'il s'ensuit que cet employé s'est rendu coupable d'une absence irrégulière et que l'acte attaqué est dès lors entaché d'une erreur
manifeste d'appréciation ;
Considérant que, de tout ce qui précède la décision litigieuse mérite d'être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : La décision n° 002/II/TOL/95 du 4 Août 1995 du Service préfectoral du Travail de Tolagnaro est annulée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé du Travail et des Lois Sociales, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante ;