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11/06/1997 | MADAGASCAR | N°56/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 juin 1997, 56/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B Aa, a

yant pour Conseil Me RAZAFINIMANANA Marianne, 33, avenue de
l'Indépendance, Antananariv...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A B Aa, ayant pour Conseil Me RAZAFINIMANANA Marianne, 33, avenue de
l'Indépendance, Antananarivo, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 25 juillet 1995 sous
le n° 56/95-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Administration à lui payer la somme de 196.153.650 Fmg ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A B Aa, ex-coordonnateur National du Projet de Sécurité Alimentaire et de Nutrition-SECALINE
demande la condamnation de l'Administration à lui allouer la somme de 196.153.650 Fmg en application du contrat de Prestation de service qu'il
a conclu avec le Gouvernement ;
Sur la compétence :
Considérant que le sieur A B Aa Ab soutient que ledit protocole est un contrat administratif en ce que : l'une des
parties est une personne publique ; l'objet de l'obligation du requérant est l'exécution d'un service public ; le contrat comporte des clauses
exorbitantes au droit commun ;
Considérant que si l'article 17, alinéa 2 du Protocole permet au Gouvernement de résilier à tout moment le contrat, le coordonnateur National
aura la possibilité de le résilier si, en raison d'un événement échappant à son contrôle, l'exécution des Prestations est rendue si difficile
qu'elle peut être raisonnablement considérée impossible prescrit l'alinéa 1er de cet article ; que par ailleurs, aux termes de l'article 10 du
contrat «chaque partie informera l'autre de tout évènement ou situation qui nécessiterait un accord entre les Parties afin de modifier
l'étendue, le caractère ou l'exécution des Prestations ou tout autre aspect du contrat» ; qu'ainsi dans la mesure où les 2 parties ont chacun
la possibilité de résilier unilatéralement le Protocole et la faculté de proposer des amendements au contrat, la convention que le sieur A
B Aa Ab a conclu avec le Gouvernement ne contient pas des clauses exorbitantes du droit commun ; que dès lors, le contrat
de Prestation de service ne peut être qu'un contrat de droit privé et la Cour de céans doit se déclarer incompétente pour connaître des litiges
y afférents ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er. La requête susvisée du sieur A B Aa Ab est rejetée pour incompétence de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Directeur de la Législation et
du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 56/95-ADM
Date de la décision : 11/06/1997

Parties
Demandeurs : RANIVO ANDRIAMAROMANANA Roger
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-06-11;56.95.adm ?
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