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11/06/1997 | MADAGASCAR | N°32/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 11 juin 1997, 32/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-093 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, In

génieur Principal d'équipement Rural, lot III R 61 Tsimbazaza, ladite requête est
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-093 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa, Ingénieur Principal d'équipement Rural, lot III R 61 Tsimbazaza, ladite requête est
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 mai 1993 sous le n° 32/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour :
1°) annuler purement et simplement la lettre n° 1944 du 16 décembre 1992 du Ministre du Budget et du Plan ;
2°) annuler l'ordre de recette à prélever sur sa pension de retraite ;
3°) confirmer la validité de l'attestation approuvée par le Ministère de l'Agriculture ;
4°) condamner l'Etat Malagasy au paiement intégral et immédiate de sa pension pour compter du 29 février 1992 ;
5°) condamner l'Etat à lui payer la somme de 4.500.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Ingénieur d'Equipement Rural Principal sollicite de la Cour :
1/ l'annulation de la lettre n° 2944-MBP/SG/DGD2/DGFDE/SS/1 du 16 décembre 1992 du Ministère du Budget et du Plan ;
2/ l'annulation de l'ordre de recette à prélever sur sa pension de retraite ;
3/ la réaffirmation de la validité de l'attestation approuvée par le Ministre d'Etat à l'Agriculture ;
4/ le paiement intégral et immédiat de sa pension de retraite pour compter du 29 février 1992 jusqu'à ce jour ;
5/ la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4.500.000 Francs en réparation des préjudices subis ;
a) Sur l'annulation de la lettre n° 2944 du 26 décembre 1992 :
Considérant que le sieur A Aa demande l'annulation de cette lettre ayant refusé son maintien en activité ;
Considérant que, par arrêté n° 5.248/92/FOP/PE.3 du 8 septembre 1992, le requérant a été admis à la retraite pour limite d'âge pour compter du
1er avril 1990 ;
Considérant qu'aux termes de la loi n° 79-014 du 16 juillet 1979 et les textes subséquents «nul ne peut servir en qualité de fonctionnaire
au-delà de 60 ans ; qu'ainsi c'est à bon droit que le Ministre du Budget a refusé d'apposer son visa au projet de maintien de requérant ayant
atteint la limite d'âge de 60 ans le 1er avril 1990 ; que, dès lors, la demande d'annulation de la lettre n° 2944 du 16 février 1992 doit être
rejetée comme non fondée ;
b) Sur l'annulation de l'ordre de recette :
Considérant qu'en vertu du paragraphe II de l'article 2 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 une copie de la décision attaquée doit être
produite à peine d'irrecevabilité ; que, dans le cas d'espèce, le requérant n'a pas produit copie de l'ordre de recette ; qu'en conséquence, il
n'est pas recevable à demander l'annulation de l'ordre de recette contesté ;
c) Sur la validité de l'attestation délivrée par le Ministère d'Etat à l'Agriculture et de paiement de sa pension :
Considérant qu'en vertu de la séparation des pouvoirs, le Juge administratif ne peut pas donner des injonctions à l'Administration ; qu'il en
résulte que la Cour de céans n'est pas compétente pour apprécier la validité de l'attestation délivrée par le Ministère employeur du demandeur
pour condamner l'Administration au paiement de sa pension ;
d) Sur la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 4.500.000 Francs à titre de dommages et intérêts :
Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960, dans l'hypothèse d'un recours de plein
contentieux, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de l'Administration sauf en matière de travaux publics
; que, dans la présente affaire, le requérant n'a formulé aucune demande préalable ; que par conséquent, le sieur RANDRIAMIADANA n'est pas
recevable à demander des dommages-intérêts faute de recours préalable ;
Considérant que, de tout ce qui précède, la requête du sieur A Aa doit être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête susvisée du sieur A Aa est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre, chargé du Budget, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 32/93-ADM
Date de la décision : 11/06/1997

Parties
Demandeurs : RANDRIAMIADANA Félix
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-06-11;32.93.adm ?
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