Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ae domicilié au 8 bis, Cité Laperouge à Ambolomadinika-Toamasina, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 16 novembre 1990 sous le n° 85/90-ADM et tendant à ce qu'il plaise à
la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 195 du 23 avril 1990 du Présicomex du Fivondronampokontany de Aa Ad portant permis
de construire sur la propriété dite «MAGDALEINE MARIE» n° 2102-BA ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par jugement civil n° 604 du 5 octobre 1988 rendu par le Tribunal de Première Instance de Toamasina, le fonds dit «MADELEINE
MARIE», titre foncier n° 2102 d'une superficie de 1 are 88 centiares sis à Aa Ad a été acquis par prescription par le sieur A Ac
Ae ;
Considérant que, par lettre recommandée du 31 mai 1990, le sieur A Ac a demandé au Président du Comité exécutif du
Fivondronampokontany de Aa Ad l'annulation de l'autorisation administrative n° 195 du 23 avril 1990 délivrée au sieur MARY Af Ab
portant permis de construire sur son terrain ;
Considérant que par requête enregistrée le 14 novembre 1990, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier que le requérant n'a pas respecté la procédure exigée par la Législation en
vigueur.
Qu'en effet il n'a pas saisi la collectivité tutélaire en l'occurrence le Présicomex du Faritany de Toamasina qu'a posteriori c'est-à-dire le 4
février 1991 alors que l'article 37 bis de l'ordonnance n° 76-044 du 27 décembre 1976 le prescrit à peine d'irrecevabilité ;
Qu'au surplus la copie de la décision attaquée n'a pas été produite au dossier en application de l'article 2 alinéa 2 de l'ordonnance n° 60-048
du 22 juin 1960 ;
Sur le fond :
Considérant qu'il ressort de l'instruction, des pièces du dossier et de la descente effectuée sur les lieux que ladite décision portant permis
de construire n'a aucune existence réelle ;
Que, dans ces conditions, la requête du sieur A Ac Ae est rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête susvisée du sieur A Ac Ae est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Président de la Délégation Spéciale du Faritany de Toamasina, le Maire de
la Commune Urbaine de Toamasina et au requérant ;