Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la Société Aéroport de Madagascar (ADEMA) S.A. ayant pour Conseils Alisaona et Maria Sylvie RAHARINARIVONIRINA,
Avocats à la Cour 33, avenue d'Andriba A Aa, ladite requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 27 octobre 1993 sous le n° 83/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour constater la caducité de la convention n°
29/DAI/ADM/R/CONV du 25 novembre 1978 avec les conséquences de droit ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la Société Aéroport de Madagascar (ADEMA) concessionnaire de la Gestion et de l'Exploitation de l'Aéroport International
d'Ivato (AII) suivant convention approuvée par le décret n° 91-094 du 26 février 1991 et se voyant à ce titre confiée entre autres les terrains
dépendant du domaine de l'Aéroport International d'Ivato dont une parcelle de terrain d'une superficie de 540 m² demande de constater la
caducité de la convention n° 29/DAI/ADM/R/Conv. Du 25 novembre 1997 par laquelle l'Etat Malagasy a autorisé la Compagnie Madecasse Commerciale
(CMC) à occuper ladite parcelle ;
Considérant que les Aéroports ne figurent pas dans l'énumération légale des biens entrant dans le Domaine Public de l'Etat ; qu'en conséquence,
l'Aéroport International d'Ivato fait partie du Domaine Privé national ;
Considérant que les litiges nés de l'exploitation du Domaine Privé National relèvent de la compétence du Tribunal de Droit commun ; que dès
lors, la Cour de céans doit se déclarer incompétent pour connaître du présent litige ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête susvisée de la Société Aéroport de Madagascar est rejetée pour incompétence de la Cour de céans ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et à la Société requérante ;