Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame A Aa, Assistante d'Administration au Ministère de l'Industrie et de l'Artisanat ayant pour
Conseil Maître Anselme ANDRIANARIMALA, lot SIAF 6 bis, làlana Andriamampandry, Antananarivo, ladite requête est enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 février 1993 sous le n° 7/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir la lettre n° 1102-MIA/SG/DAG/CF du 25 novembre 1992 du Directeur Général de ce département ministériel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dame A Aa, Assistante d'Administration au Ministère de l'Industrie et de l'Artisanat sollicite l'annulation pour
excès de pouvoir de la lettre n° 1102-MIA/SG/DAG/CF du 25 novembre 1992 du Directeur de l'Administration Générale de ce Département ayant
accepté sa demande de mise à la retraite pour des raisons humanitaires ; qu'au soutien de sa requête elle déclare n'avoir jamais formulé une
telle demande ;
Considérant que la lettre attaquée est en faveur de la requérante et par conséquent ne lui faisait pas grief en ce qu'elle se trouvait dans une
situation irrégulière ; que dès lors la présente requête doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête susvisée de dame A Aa est irrecevable pour défaut d'intérêt ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Industrie et de l'Artisanat, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;