La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | MADAGASCAR | N°7/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 juin 1997, 7/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame A Aa, Assistan

te d'Administration au Ministère de l'Industrie et de l'Artisanat ayant pour
Conseil Ma...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par dame A Aa, Assistante d'Administration au Ministère de l'Industrie et de l'Artisanat ayant pour
Conseil Maître Anselme ANDRIANARIMALA, lot SIAF 6 bis, làlana Andriamampandry, Antananarivo, ladite requête est enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 23 février 1993 sous le n° 7/93-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de
pouvoir la lettre n° 1102-MIA/SG/DAG/CF du 25 novembre 1992 du Directeur Général de ce département ministériel ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que dame A Aa, Assistante d'Administration au Ministère de l'Industrie et de l'Artisanat sollicite l'annulation pour
excès de pouvoir de la lettre n° 1102-MIA/SG/DAG/CF du 25 novembre 1992 du Directeur de l'Administration Générale de ce Département ayant
accepté sa demande de mise à la retraite pour des raisons humanitaires ; qu'au soutien de sa requête elle déclare n'avoir jamais formulé une
telle demande ;
Considérant que la lettre attaquée est en faveur de la requérante et par conséquent ne lui faisait pas grief en ce qu'elle se trouvait dans une
situation irrégulière ; que dès lors la présente requête doit être déclarée irrecevable pour défaut d'intérêt ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête susvisée de dame A Aa est irrecevable pour défaut d'intérêt ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Industrie et de l'Artisanat, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 7/93-ADM
Date de la décision : 04/06/1997

Parties
Demandeurs : Dame RAHARISOA Blandine
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-06-04;7.93.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award