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04/06/1997 | MADAGASCAR | N°31/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 04 juin 1997, 31/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, In

specteur d'Etat retraité domicilié au lot III C 48 Aa A,
ladite requête enregistrée le ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Ab, Inspecteur d'Etat retraité domicilié au lot III C 48 Aa A,
ladite requête enregistrée le 9 mai 1995 sous le n° 31/95-ADM et tendant à ce plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir du refus implicite
opposé par l'Administration à sa demande préalable en date du 10 novembre 1994 sollicitant la révision de sa situation administrative en
application du titre X- Dispositions transitoires de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires et
procéder à la révision de sa situation administrative ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Ab, Inspecteur d'Etat Principal 3ème échelon a été admis à la retraite le 10 août 1990 ;
Considérant qu'à la suite de la promulgation de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires, il a
adressé une demande préalable le 10 novembre 1994 au Ministre de la Fonction Publique sollicitant la révision de sa situation administrative
par l'utilisation des bonifications d'ancienneté acquises pour un total de 9 ans 1 mois et 17 jours quand il était Comptable de 2ème classe
4ème échelon, Commis des services administratifs et financiers stagiaire et de 2ème classe 4ème échelon, Assistant d'Administration de 1ère
classe 1ère échelon, sous-Chef de bureau des services financiers stagiaire (après concours professionnel et de 2ème classe 4ème échelon,
Contrôleur d'Etat Principal 3ème échelon en vue de devenir Inspecteur d'Etat en Chef de classe exceptionnelle à compter du 10 juin 1986 ;
Considérant que, n'ayant pas obtenu de réponse, il demande l'annulation du refus implicite de l'Administration et par voie de conséquence la
révision de sa situation administrative ;
Sur la demande d'annulation et de révision de la situation administrative :
Considérant que le requérant se prévaut de l'application combinée des articles 59, 74, 75, 76 et 77 de l'ordonnance n° 93-019 du 30 avril 1993
précité ;
Que lesdits articles s'inscrivent au titre X relatif aux dispositions transitoires donnant certains avantages aux fonctionnaires méritants qui
dans leur carrière n'ont cessé d'améliorer leur condition sociale de par les études et la participation à des concours professionnels ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur B Ab, compte tenu du déroulement de sa carrière professionnelle mérite de
se voir gratifier desdites dispositions ;
Que cependant, à la parution de l'ordonnance précitée, il n'était plus en activité à la suite de son admission à la retraite en 1990 et de ce
fait n'a plus droit à bénéficier ;
Considérant que, dans ces conditions, la requête de l'intéressé n'est pas fondée et ne peut qu'être rejetée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête susvisée du sieur B Ab est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, Le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 31/95-ADM
Date de la décision : 04/06/1997

Parties
Demandeurs : RANAIVOSON Wilson
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-06-04;31.95.adm ?
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