Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1961 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A, prospecteur, demeurant à Ankadifotsy lot I.V.K 127 bis Antananarivo, ayant pour Conseils
Maîtres Stéphane RAFANOMEZANTSOA et Charlotte RAFANOMEZANTSOA RAMANASE, Avocat à la Cour, 29 Rue de Russie, Isoraka-Antananarivo en l'étude
desquels il élit domicile, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 31 Décembre 1992 sous le n°
98/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande d'octroi de neuf
carrés faisant partie d'un périmètre d'exploitation qu'il a obtenu à KIANJARIVO-FIANKARANTSOA, Firaisana de BEMAHATAZANA, Fivondronana de
TSIROANOMANDIDY suivant permis n° 12/48.543 ;
.....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par lettre en date du 31 Mai 1992 adressée au Ministre de l'Energie et des Mines, le Sieur A demande :
1°) de lui accorder les neuf carrés faisant partie d'un périmètre d'exploitation qu'il a obtenu et de, dans le cadre du renouvellement du
permis prévu par la loi n° 90-017 du 20 Juillet 1990 ;
2°) de suspendre le permis accordé a un tiers sur ce périmètre ;
Que n'ayant récu aucune réponse, il sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet par requête déposée au
greffe le 31 Décembre 1992 ;
Considérant qu'en vertu du droit positif en vigueur, le recours administratif préalable doit être formé dans le délai du recours contentieux
prescrit par l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 ; que dans le cas de l'espèce, les litiges sont nés en 1990 car aux termes même de la
requête introductive d'instance «ce recours gracieux a été précédé de plusieurs entretiens... depuis 1990» ; qu'ainsi la demande préalable,
formée le 31 Mai 1992, n'ouvre pas un nouveau délai de recours contentieux ; que dès lors la requête formulée par le Sieur A doit
être déclarée irrecevable pour forclusion ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier : La requête sus-visée du Sieur A est rejetée pour forclusion ;
Article 2 : les dépens sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;