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28/05/1997 | MADAGASCAR | N°60/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 mai 1997, 60/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A Aa, Lot S.

I.A.D 14, Ambondrona-Antananarivo, ladite requête est enregistrée au greffe de la
Chamb...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par Dame A Aa, Lot S.I.A.D 14, Ambondrona-Antananarivo, ladite requête est enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 19 Avril 1994 sous le n° 60/94-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour, annuler la décision
implicite de rejet de sa demande de remboursement de ses frais médicaux ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Considérant que Dame A Aa demande l'annulation du refus implicite opposé par la Chambre de Commerce de Toamasina au paiement
de ses frais médicaux s'élevant à 2.805.395 FMG,
Considérant qu'après le dépôt de la présente requête, ladite Chambre de Commerce a manifesté sa volonté de régler ; mais que le Contrôle
Financier de la localité n'a pas apposé son visa au motif que l'Etablissement ayant prodigné des soins à l'enfant de la requérante n'est pas
agrée ;
Considérant certes que de tels soins doivent être opérés dans les établissements agrées par l'Etat en vertu du droit positif en vigueur ; que,
cependant, dans le cas de l'espèce, l'on est en présence d'une urgence et d'une vie en danger ; qu'en conséquence le refus du contrôle
financier d'apposer son visa est irrégulier et la requérante est en droit de bénéficier du remboursement des frais médicaux engagés ; mais
compte tenu de la circonstance particulière de l'affaire et en particulier du refus du contrôle financier, les dépens doivent être mis à la
charge du Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier : La Chambre de Commerce de Toamasina est condamnée à payer à Dame A Aa la somme de 2.805.395 FMG ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Président de la Chambre de Commerce de Toamasina, Monsieur le Chef de
Service du Contrôle Financier de Toamasina et à la requérante ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 60/94-ADM
Date de la décision : 28/05/1997

Parties
Demandeurs : RAKETAMALALA Angeline
Défendeurs : CHAMBRE DE COMMERCE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-05-28;60.94.adm ?
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