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28/05/1997 | MADAGASCAR | N°28/97-ADM;29/97-ADM;30/97-ADM;31/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 mai 1997, 28/97-ADM, 29/97-ADM, 30/97-ADM et 31/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame X Ah Aa,

domiciliée au logement n° 9 de la Cité Communale d'Anosipatrana, ladite
requête enregis...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par la dame X Ah Aa, domiciliée au logement n° 9 de la Cité Communale d'Anosipatrana, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 février 1997 sous le n° 28/97-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision municipale n° 420/96/CUA/CAB/Logt du 21 Août 1996 par laquelle le Maire de la
Commune urbaine d'Antananarivo a rapporté la décision n° 00832/FVP/ANT/RV/DAE/Logt affectant à titre précaire et révocable à l'intéressée le
logement n° 9 à Aj Ag ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ae Af, domicilié au logement n° 6 de la Cité Communale d'Anosipatrana, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 février 1997 sous le n° 29/97-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir :
1°/- la décision n° 416/96/CVA/CAB/Logt du 16 août 1996 par laquelle Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo a rapporté celle n°
162-FVP-ANT.RV/SE du 6 février 1980 affectant à titre précaire et révocable à l'intéressé le logement n° 6 Bâtiment A à Aj ;
2°/- la décision municipale n° 412/96/CVA/CAB/Logt du 16 août 1996 du maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo lui attribuant à titre
précaire et révocable l'appartement ou et le logement Communal n° 14 Cité Ai, chambre n° 2 ;
Vu la requête présentée par la dame B Ab d'Arc, domiciliée au logement n° 4 Bâtiment A de la Cité d'Anosipatrana, ladite requête
enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 février 1997 sous le n° 30/97-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler pour excès de pouvoir :
1°/- la décision municipale n° 422/96/CVA/CAB/Logt du 21 août 1996 du Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo, rapportant celle n°
0584-FVP/ANT/RV/DAE/Logt du 11 mai 1978 attribuant à titre précaire et révocable à l'intéressée le logement n° 4 ancien Bâtiment Aj ;
2°/- la décision municipale n° 423/96/CVA/CAB/Logt du 21 août 1996 lui attribuant à titre précaire et révocable le logement n° 11 Cité
Ai Aj ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, domicilié au logement n° 3 Bâtiment A Cité Communale d'Anosipatrana, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4 février 1997 sous le n° 31/97-Adm et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision municipale n° 424/96/CVA/CAB/Logt du 21 août 1996 du maire de la Commune Urbaine
d'Antananarivo rapportant celle n° 1136-FIVREN du 03 octobre 1994 attribuant à, titre précaire et révocable à l'intéressé le logement n° 3
Ancien Bâtiment ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la dame X Ah Ad Aa, le sieur C Ae Af, la dame B Ab d'Arc et le sieur
A Ac demandent chacun en ce qui le concerne, l'annulation pour excès de pouvoir des décisions municipales ci-dessous :
1°/- n° 420/96/CUA/CAB/Logt du 21 août 1996,
2°/- n°s - 416/96/CUA/CAB/Logt et 412/96/CUA/CAB/Logt du 16 août 1996,
3°/- n°s - 422/96/CUA/CAB/Logt et 423/96/CUA/CAB/Logt du 21 août 1996,
4°/- n° 424/96/CUA/CAB/Logt du 21 août 1996,
Par lesquelles le maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo a rapporté les décisions leur ayant attribué des logements Communaux à la Cité
d'Anosipatrana et leur a affecté des logements à la Cité Ai ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les quatre requêtes susvisées tendent à l'annulation des décisions émanant d'une même autorité ; qu'elles sont connexes ; qu'il
y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 portant fixation de la procédure devant le tribunal
administratif «Le délai pour se pouvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois mois à compter
de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Considérant que les requérants doivent être regardés comme ayant reçu notification des décisions attaquées au plus tard le mois de septembre
1996, date à laquelle, selon leurs propres affirmations corroborées par les pièces du dossier, des significations-sommations ont été faites en
leur domicile respectif afin de libérer les logements qu'ils occupent à la Cité Communale d'Anosipatrana ; que le délai légal de trois mois
ci-dessus mentionné a commencé à courir à partir de cette date et expiré le mois de décembre 1996 ; que dès lors, les requêtes déposées au
greffe le 4 février 1997 sont tardives et, par suite, irrecevables par applications des dispositions sus-rappelées de l'ordonnance n° 60-048 du
22 Juin 1960 ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Les requêtes n°s 28/97-Adm, 29/97-Adm, 30/97-Adm et 31/97-Adm sont jointes ;
Article 2.- Elles sont rejetées pour tardivité ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge des requérants ;
Article 4.- Expéditions du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 28/97-ADM;29/97-ADM;30/97-ADM;31/97-ADM
Date de la décision : 28/05/1997

Parties
Demandeurs : RAKOTOARISOA Yvonne Yolande S. = et autres
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-05-28;28.97.adm ?
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