Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ab, ayant pour Conseil Maître ANDRIAHARINISA E. José Aimé, avocat au Barreau de
Madagascar lot II.M.50 Ac, Antananarivo, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 4
décembre 1996 sous le n° 130/96-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir le décret n° 96-1077 du 11 octobre
1996 du Premier Ministre, Chef de l'Etat et du Gouvernement abrogeant le décret n° 95-216 du 7 mars 1995 portant sa nomination en qualité de
Directeur Général de la Compagnie d'Assurances et de Réassurances C A et surseoir à l'exécution dudit décret ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa Ab, ayant pour Conseil Maître ANDRIAHARINISA E. José Aimé, avocat au barreau de Madagascar,
sollicite l'annulation et le sursis à exécution du décret n° 96-1077 du 11 octobre 1996 du Premier Ministre, Chef de l'Etat et du Gouvernement
pris en conseil des Ministres abrogeant celui n° 95-216 du 7 mars 1995 portant nomination de l'interessé en qualité de Directeur Général de la
Compagnie d'Assurances et de Réassurances C A ;
SUR LA DEMANDE DE SURSIS :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, suite à l'abrogation de la nomination du requérant en qualité de Directeur Général de la CMAR
C A, son successeur a été nommé et a pris fonction ; qu'ainsi le décret contesté est entièrement exécuté ; que dès lors, la demande
tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Il n'y a lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution du décret n° 96-1077 du 11 octobre 1996 ;
Article 2.- Les dépens sont reservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Premier Ministre, Le Ministre chargé des Finances, Le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;