La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1997 | MADAGASCAR | N°106/95-ADM;107/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 28 mai 1997, 106/95-ADM et 107/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pa

r les Ag B Ab Ak Ah et A Ac Af, agissant au
nom de leurs filles X Ae Aa et C Ad Aj, dem...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par les Ag B Ab Ak Ah et A Ac Af, agissant au
nom de leurs filles X Ae Aa et C Ad Aj, demeurant au Lot 05-H-100 Ampatana Est, Ai ;
lesdites requêtes enregistrées le 16 Novembre 1995 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous les n° 106/95-ADM et
107/95-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°)- annuler le refus opposé par le Fivondronampokontany d'Antsirabe I et le Faritany d'Antananarivo à leurs demandes de dommages-intérêts ;
2°)- déclarer le même Fivondronampokontany et l'Etat Malagasy responsables des dommages causés à leurs filles ; et les condamner à payer à
titre de réparation, d'une part la somme de 332.000.000 FMG aux parents de X Ae Aa et d'autre part la somme de
502.000.000 FMG à ceux de C Ad Aj ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes enregistrées à la date du 16 Novembre 1995, les Ag B Ab Ak Ah et
A Ac Af, agissant au nom de leurs filles X Ae Aa et C Ad Aj, encore
mineures, sollicitent à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler le refus opposé par le Fivondronampokontany d'Antsirabe et le Faritany d'Antananarivo à leurs demandes de dommages-intérêts ;
2°) déclarer le Fivondronana d'Antsirabe I et l'Etat Malagasy, responsables des dommages causés à leurs filles à la suite d'un coup de feu tiré
par les agents de la Police lors de la dispersion d'un attroupement près de leur maison à Ai, et les condamner à payer à titre de
réparation des préjudices subis, la somme de 332.000.000 FMG à X Ae et ses parents et la somme de 502.000.000 FMG à
C Ad et ses parents ;
Qu'au soutien de leurs requêtes, elles invoquent la responsabilité desdites personnes publiques pour usage d'arme à feu, l'inexistence
d'imprudence de la part des victimes, la qualité de tiers de ces dernières à l'opération effectuée par les forces de l'ordre public et le
caractère anormal des préjudices subis ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les deux procédures n° 106/96-ADM et 107/96-ADM reposent sur la même cause et sont dirigées contre les mêmes défendeurs, qu'il
y a lieu dès, lors de les joindre pour y être statuées par une seule et même décision ;
SUR LA COMPETENCE :
Considérant que si le contentieux relatif aux dommages causés par un attroupement armé ou non armé ainsi que par les opérations de police
judiciaire ressort de la compétence du juge judiciaire, celui touchant les activités de police administrative relève par contre de la
compétence du juge administratif car faisant intervenir des règles de droit public ;
Considérant qu'en l'espèce, l'examen des pièces des deux dossiers révèle que les forces de l'ordre public ont été réquisitionnées aux fins de
rétablissement et de maintien de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens ;
Que, dans ces conditions, les missions à elles confiées faisant partie des activités de police administrative, la Cour de céans est compétente
pour apprécier les conséquences dommageables de telles opérations et par conséquent pour connaître des présentes affaires ;
SUR LES DEMANDES D'EXPERTISE MEDICALE CONTRADICTOIRE FORMULEES PAR LE FIVONDRONAMPOKONTANY D'ANTSIRABE I
Considérant que, dans ses mémoires en date du 24 Septembre 1996, la Mairie de la Ville d'Antsirabe sollicite une expertise médicale
contradictoire des deux enfants par un service hospitalier public ;
Considérant cependant que, suivant les pièces versées aux dossiers, les deux victimes ont été soignées dans des établissements publics par des
médecins publics, que ces derniers ont fourni des renseignements détaillés sur l'état de santé de ces deux filles, permettant d'apprécier les
dommages par elles subis ;
Qu'il s'ensuit que le recours à une expertise médicale contradictoire ne ferait que prolonger inutilement l'instance et occasionner de nouveaux
frais ;
Que les présentes demandes ne sauraient ainsi être accueillies ;
SUR LA RESPONSABILITE :
Considérant que pour sa défense, l'Etat Malagasy soutient la mise en hors de cause de sa responsabilité tandis que la Mairie de la ville
d'Antsirabe sollicite le partage de la responsabilité entre le Fivondronampokontany, l'agent et l'Etat Malagasy.
Considérant qu'il est de principe que l'utilisation armes à feu par les forces de l'ordre public dans l'exercice de leurs fonctions engage la
responsabilité même sans faute de l'Administration à cause des risques qu'elles font courir aux particuliers ;
Considérant qu'il est établi par l'instruction que les deux enfants ont été blessées par un coup de feu tiré par des agents de police alors
qu'elles ne faisaient pas partie des manifestants ; que la réalisation des risques à leur endroit met ainsi en cause la responsabilité de
l'Administration ;
Considérant que, dans l'acte de réquisition en date du 27 Janvier 1994, le Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany
d'Antsirabe I déclare «nous... réquisitionnons par la présente les forces de la Zandarimariam-pirenena, la Police Nationale et l'Armée
Populaire aux fins de rétablissement et de maintien de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens sur toute l'étendue de la
circonscription du Fivondronana Ai I par l'usage de tous moyens adéquats» ;
Qu'au vu de telles dispositions, l'Administration concernée ne peut être que le Fivondronampokontany d'Antsirabe I et non pas l'Etat Malagasy
ni le Faritany d'Antananarivo ; que dans ces conditions, seule sa responsabilité se trouve engagée de plein droit à l'égard des victimes ;
Mais considérant qu'il ressort de l'enquête effectuée sur les lieux qu'au moment de l'accident, les deux enfants se trouvaient sur le seuil de
la porte qui donne sur le balcon de leur maison ; qu'il s'ensuit que les parents ont commis une négligence en n'ayant pas fermé toutes les
issues ; que de tel comportement est de nature à atténuer la responsabilité de la collectivité publique pour 10 % ;
Considérant, de tout ce qui précède, que le refus implicite du Fivondronampokontany d'Antsirabe I de procéder à la réparation des dommages
subis par les victimes encourt l'annulation ; que sa responsabilité est en définitive fixée à 90 % à l'endroit de chacune d'elles ;
SUR LE MONTANT DES DOMMAGES-INTERETS :
Considérant qu'il ne saurait être contesté que les dommages subis par les deux blessées ainsi que leurs parents sont graves et anormaux tant
sur le plan corporel, moral que matériel et nécessitent en conséquence réparation ;
Considérant cependant que l'évaluation des dommages-intérêts faite par les requérantes s'avère trop exagérée ; qu'il en sera fait une exacte
appréciation en les fixant à 20.000.000 FMG pour X Ae et à 50.000.000 FMG pour C Ad ;
Considérant qu'en tenant compte du partage de responsabilité évoqué ci-dessus, le Fivondronampokontany d'Antsirabe I doit allouer à la première
somme de 18.000.000 FMG et à la deuxième, la somme de 45.000.000 FMG ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier : Les procédures n° 106/95-ADM et 10/95-ADM sont jointes ;
Article 2 : Les demandes d'expertise médicale contradictoire formulées par la Commune Urbaine d'Antsirabe sont rejetées ;
Article 3 : Les décisions de rejet implicite opposée par le Fivondronampokontany d'Antsirabe I aux demandes de réparation sollicitées par les
parents de X Ae et de ceux de C Ad sont annulées ;
Article 4 : La Commune urbaine d'Antsirabe est condamnée à payer la somme de 18.000.000 FMG à X Ae et la somme de 45.000.000
FMG à C Ad ;
Article 5 : Les dépens sont mis à la charge de ladite Collectivité décentralisée ;
Article 6 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le DIRECTEUR DE LA LEGISLATION ET DU CONTENTIEUX, Madame le Maire de la
Commune Urbaine d'Antsirabe, et aux requérantes ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 106/95-ADM;107/95-ADM
Date de la décision : 28/05/1997

Parties
Demandeurs : RANAIVOSOA Baholitiana = RAKOTOARISON Noroseheno
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTSIRABE I = ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-05-28;106.95.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award