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21/05/1997 | MADAGASCAR | N°88/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 mai 1997, 88/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa anc

ien Conseiller d'Ambassade en Allemagne et demeurant au lot IB 194 B
Ac Ab, ladite requ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Aa ancien Conseiller d'Ambassade en Allemagne et demeurant au lot IB 194 B
Ac Ab, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 juillet 1994 sous le n°
88/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la lettre n° 1616-MFB/SG/DGD/DGFPE/SES du 6 juin 1994 du
Ministère des Finances et du Budget portant refus de la régularisation de sa situation financière ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Aa, Administrateur civil en Chef de 3ème échelon en service à l'Ambassade de Madagascar à Bonn
(ALLEMAGNE) a été admis à la retraite pour limite d'âge à compter du 13 avril 1992 suivant arrêté n° 1296/92-FOP/PE.3 du 23 mars 1992 ;
Considérant qu'un an avant son admission à la retraite, il a formulé une demande de maintien en activité à titre exceptionnel qu'on lui a
accordé verbalement, puis régularisé par la suite suivant décision n° 061/92-FOP/PE.3 du 4 novembre 1992 et ce jusqu'au 31 décembre 1992 ;
Qu'entre le 1er mai et le 31 octobre 1992, le Chef de la mission diplomatique a invité l'intéressé à cesser ses activités professionnelles à
compter de la fin du mois d'avril 1992 ; que, sur ce fait, le paiement de ses soldes et accessoires a été suspendu jusqu'au 31 octobre et il
n'a été repris en service et en solde que pour le mois de novembre jusqu'au 31 décembre 1992 ;
Considérant que, par lettre du 10 mars 1993, le sieur A a demandé le paiement de ses soldes et accessoires suspendues durant le 1er
avril jusqu'au 31 octobre 1992 ;
Qu'aucune suite n'y a été donnée alors que, suivant lettre n° 1616-MFB/SG/DGD/DGFPE/SES du 6 juin 1994 le Ministre des Finances et du Budget
s'adressant au Ministre des Affaires Etrangères faisant savoir que l'anomalie dans la régularisation de la situation financière de l'intéressé
devrait être redressée par l'intervention d'une décision rectificative à celle n° 061/92-FOP/PE.3 du 4 novembre 1992 ;
Considérant que, par requête enregistrée le 20 juillet 1994, il demande l'annulation de la lettre précitée ;
Sur la légalité de l'acte attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision n° 061/92-FOP/PE.3 du 4 novembre 1992 que le sieur A Aa «est maintenu en
activité pour nécessité de service à titre exceptionnel jusqu'au 31 décembre 1992», maintien qui doit courir normalement après l'admission à la
retraite du requérant ;
Qu'aucune faute ne lui est imputable s'il n'y a pas eu service fait de sa part dans la mesure où l'ordre de cesser toutes activités
professionnelles émanait du Chef de mission lui-même ; que par ailleurs il est constant qu'il n'a pas abandonné son poste à Bonn ;
Considérant qu'en l'espèce toute anomalie aurait pu être évitée si l'Administration de la Fonction Publique et celle des Affaires Etrangères
avaient normalement fait leur travail en prenant en temps voulu la décision de maintien qui, au demeurant, n'a nullement un effet rétroactif en
ce qu'elle n'est qu'une simple régularisation d'une situation déjà acquise ;
Considérant, que dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la lettre n° 1616-MFB/SG/DGD/DGFPE/SES du 6 juin 1994 du Ministre des Finances et
du Budget et de renvoyer le requérant devant l'Administration aux fins de la régularisation de sa situation financière ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La lettre n° 1616-MFB/SG/DGD/DGFPE/SES du 6 juin 1994 du Ministre des Finances et du Budget est annulée ;
Article 2.- Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation financière ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice-Premier Ministre chargé des Affaires Etrangères, le Vice-Premier
Ministre chargé du Budget et de la Décentralisation, le Directeur de la Législation et du Contentieux, le requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 88/94-ADM
Date de la décision : 21/05/1997

Parties
Demandeurs : RABEHANTA Roger
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-05-21;88.94.adm ?
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