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21/05/1997 | MADAGASCAR | N°138/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 21 mai 1997, 138/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ac,

ex-secrétaire Contractuel EFA-Auxiliaire, Echelle III au Secrétariat Général du
Gouver...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur B Aa Ac, ex-secrétaire Contractuel EFA-Auxiliaire, Echelle III au Secrétariat Général du
Gouvernement, domicilié Chez Ab A Ad lot VT.85.VE. Bis Andohanimandroseza (Route d'Ambohipo) Antananarivo,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 138/94-Adm, le 28 septembre 1994 et tendant à
ce qu'il plaise à la Cour Ordonner sa réintégration dans les services de l'Administration en application de l'arrêté n° 3755-MFOP/DPE/R.3 du 20
Juillet 1993 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur B Aa Ac agent contractuel EFA Auxiliaire, Echelle III démissionnaire, pour compter du 1er janvier
1992, demande qu'il plaise à la Cour ordonner sa réintégration dans les services de l'Administration en application de l'arrêté n°
3755-MFOP/DPE/R.3 du 20 juillet 1993 portant son intégration dans le Corps des Assistants d'Administration pour compter du 1er janvier 1990 ;
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge Administratif n'a pas qualité pour adresser des injonctions à
l'Administration ou de se substituer à elle ;
Que dès lors, les conclusions de la requête du sieur B Aa Ac dans la mesure où elles tendent aux fins sus-spécifiées ne peuvent
pas être accueillies ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La requête susvisée de sieur B Aa Ac est rejetée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Secrétaire Général du Gouvernement, le Directeur de la Législation et du
Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 138/94-ADM
Date de la décision : 21/05/1997

Parties
Demandeurs : RANDRIANARY Jean L.
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-05-21;138.94.adm ?
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