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14/05/1997 | MADAGASCAR | N°11/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 mai 1997, 11/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées pa

r le Sieur A domicilié au Lot IP 14 à Aa, ayant pour Conseil, Maître Alexandre
RAKOTOND...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les deux requêtes distinctes présentées par le Sieur A domicilié au Lot IP 14 à Aa, ayant pour Conseil, Maître Alexandre
RAKOTONDRAINIBE, Avocat près de la Cour d'Appel, 11 Rue Léon Réalon ; lesdites requêtes enregistrées le 3 Janvier 1997 au greffe de la Chambre
Administrative de la Cour Suprême sous le N° 11/97-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°) annuler l'arrêté n° 1070 du 10 Novembre 1995 du Président de la Délégation Spéciale (P.D.S) du Fivondronampokontany
d'Antananarivo-Renivohitra autorisant la démolition de la maison Lot IP 14 sis à Aa ;
2°) Ordonner le sursis à exécution dudit arrêté ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes séparées, le Sieur A, locataire d'un local commercial dépendant d'un immeuble sis à Aa Lot IP 14,
sollicite l'annulation et le sursis à exécution de l'arrêté n° 1070 du 10 Novembre 1995 du Président de la Délégation Spéciale du
Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra autorisant la démolition dudit immeuble notamment les murs présentant des fissures de haut en
bas, boiseries pourries du balcon, portes et fenêtres en mauvais état et toiture très vétuste ;
Qu'il fait valoir que les requêtes sont recevables pour avoir été déposées dans le délai de recours légal ; que le P.D.S du Fivondronana a
commis une violation des textes en vigueur tels que l'ordonnance n° 60-052 du 22 Juin 1960 sur les baux commerciaux, le Code de la Santé
Publique et l'arrêté du 10 Octobre 1928 d'une part et un détournement de pouvoir d'autre part ; que la démolition lui causerait des préjudices
graves ;
SUR LA RECEVABILITE :
Considérant qu'aux termes de l'article 4, 1° de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
Administratif, «le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs règlementaires ou individuels est de trois mois à
compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Considérant qu'en l'espèce l'arrêté dont s'agit a été signifié au requérant à la date du 4 Novembre 1996 ; que les requêtes en annulation et en
sursis à exécution déposées à la date du 3 Janvier 1997, sont par conséquent recevables conformément aux dispositions du texte susvisé ;
SUR LE SURSIS A EXECUTION :
Considérant que le sursis à exécution d'un acte administratif ne peut être accordé que si le recours en annulation s'appuie sur des moyens
sérieux et que si l'exécution dudit acte est de nature à causer au requérant un préjudice grave, irréparable ou difficilement réparable en
argent ;
Considérant que, d'une part, il résulte de l'instruction que les moyens évoqués au fond par le requérant notamment celui tiré de la violation
de la loi paraissent sérieux et seraient de nature à justifier l'annulation de l'acte litigieux en l'état actuel des dossiers ;
Considérant que, d'autre part, l'application de l'arrêté n° 1070 aurait pour conséquence immédiate la cessation de l'activité commerciale
impliquant une perte de source de revenus pour le requérant et sa famille ; qu'une telle situation entraînerait des préjudices difficilement
réparables en argent ;
Considérant de tout ce qui précède, qu'il convient d'ordonner le sursis à exécution de l'acte attaqué en attendant que la Cour de céans statue
sur le fond de l'affaire ;
PAR CES MOTIFS
Décide :
Article premier : Il est ordonné le sursis à exécution de l'arrêté n° 1070 du 10 Novembre 1995 du Président de la Délégation Spéciale du
Fivondronampokontany d'Antananarivo-Renivohitra jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de l'affaire ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Maire de la Commune Urbaine d'Antananarivo et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 11/97-ADM
Date de la décision : 14/05/1997

Parties
Demandeurs : SERALY
Défendeurs : COMMUNE URBAINE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-05-14;11.97.adm ?
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