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14/05/1997 | MADAGASCAR | N°105/93-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 14 mai 1997, 105/93-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par A Ab Ad Aa, ayant

pour Conseils Maîtres Ac C et Ae B, ladite
requête est enregistrée au greffe de la Cha...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par A Ab Ad Aa, ayant pour Conseils Maîtres Ac C et Ae B, ladite
requête est enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 Novembre 1993 sous le n° 105/93-ADM et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des
Experts-Comptables et condamner le Conseil de l'Ordre à lui allouer 1 Francs de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Ab Ad Aa sollicite l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de
sa demande d'inscription au tableau de l'Ordre des Experts-Comptables et Finances ;
Considérant que le requérant est décédé suivant annonce mortuaire dans un quotidien de la place et que son dossier n'était pas en état lors de
sa mort ; que, dans la mesure où l'instance présente un caractère strictement personnel, ses héritiers ne sauraient la reprendre ; que,
cependant compte-tenu du fait que l'Ordre des Experts-Comptables n'a présenté aucun mémoire malgré les lettres de rappel, les dépens doivent
être mis à sa charge ;
Considérant que de tout ce qui précède, il y a non lieu en l'état, et les frais doivent être supportés par l'Ordre des Experts-Comptables ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article Premier : Il n'y a lieu de statuer sur la requête susvisée du Sieur A Ab Ad Aa ,
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Ordre des Experts-Comptables et Financiers ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Président du Conseil de l'Ordre des Experts-Comptables, et au requérant ./.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 105/93-ADM
Date de la décision : 14/05/1997

Parties
Demandeurs : RABENITANY ANDRIAMORA
Défendeurs : CONSEIL DE L'ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-05-14;105.93.adm ?
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