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07/05/1997 | MADAGASCAR | N°59/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 07 mai 1997, 59/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ab, Los Aa

Ad, Cité Gallois Ouest-Ambohijanahary-Antananarivo 101, ladite
requête enregistrée au g...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n°00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances pour
1978 ;
Vu la loi n°61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n°62-091 du 1er octobre 1962 et par la loi
n°65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur C Ab, Los Aa Ad, Cité Gallois Ouest-Ambohijanahary-Antananarivo 101, ladite
requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 12 juin 1996 sous le n° 59/96-Adm et tendant à ce qu'il plaise
à la Cour annuler la décision n°24-MCT/DGTO/96 du 3 mai 1996 du Directeur Général du Tourisme portant refus à la demande préalable du 4 avril
1996 du requérant sollicitant une indemnisation de 57.000.000 Fmg et condamner B Ac au paiement de ladite somme en réparation des
préjudices matériel et moral par lui et à sa famille subis à la suite de la décision illégale n°035-MTMT/SG/DTO/AH du 14 février 1991 qui a été
annulée par l'arrêt n°45 du 7 juillet 1993 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que la décision n° 035-MTMT/SG/DTO/AH du 12 février 1991 portant retrait du permis d'exploitation d'un établissement d'hébergement
dénommé LOS-ANGELES HOTEL sis à A et appartenant au sieur C Ab avait été annulée par la juridication
administrative suivant arrêt n°45 du 7 juillet 1993 ;
Considérant que ladite décision lui ayant causé des préjudices tant que matériel que moral , le sieur C, par demande préalable du 4
avril 1996, a saisi l'Administration aux fins de solliciter une indemnisation s'élevant à 57.000.000 Fmg, cette dernière a répondu par la
négative suivant lettre n° 24-MCT/DGTO/96 du 3 mai 1996 du Ministre du Commerce et du Tourisme ;
Que par requête, enregistrée le 12 juin 1996, le requérant demande l'annulation du refus opposé par la puissance publique et la condamnation de
celle-ci au paiement de la somme précipitée à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices par lui subis ;
Sur la recevabilité :
Considérant que le défendeur soutient qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la présente requête en ce que la demande préalable du 4 avril 1996
n'en constitue pas une dans la mesure où elle n'est en fait qu'une troisième lettre de rappel de la demande préalable du 27 juillet 1993 ayant
donné lieu à l'arrêt de rejet n°26 du 13 mars 1993 ;
Considérant cependant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 5 de l'ordonnance n°60-048 du 22 juin 1960 il est stipulé que «toutefois, en matière
de plein contentieux, s'il intervient après cette période de quatre mois une décision expresse de rejet, l'intéressé disposera d'un nouveau
délai de trois mois pour attaquer cette décision» ;
Qu'ainsi le refus matérialisé en date du 3 mai 1996 a pu rouvrir un nouveau délai du recours contentieux ; que de ce fait la présente requête
est recevable ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'en l'espèce la décision de fermeture du «LOS ANGELES» HOTEL jugée illégale par la Chambre Administrative, est constituve d'une
faute et donc de nature à engager la responsabilité de plein droit de l'Administration ; qu'il suit de là que le demandeur est fondé à réclamer
une indemnisation ;
Sur le quantum :
Considérant que le sieur C Ab demande le paiement de la somme de 57.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts en réparation des
préjudices subis pour manque à gagner, trouble apporté dans l'existence de sa famille puis atteinte à l'honneur ;
Considérant qu'eu égard aux circonstances de l'espèce, le quantum demandé n'est pas exagéré ;
Qu'il échet d'annuler le refus de l'Administration à la demande susvisée et de la condamner à payer au requérant la somme de Cinquante Sept
Millions de Francs Ac (57.000.000 Fmg) toutes causes confondues ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- B Ac est condamné à payer au sieur C Ab la somme de Cinquante Sept Millions de Francs Ac
(57.000.000 Fmg) à titre de dommages-intérêts ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge du Trésor Public ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Vice Premier Ministre chargé du Budget et de la Décentralisation, le
Ministre du Tourisme, le Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 59/96-ADM
Date de la décision : 07/05/1997

Parties
Demandeurs : RANDRIANASOLO Michel
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-05-07;59.96.adm ?
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