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30/04/1997 | MADAGASCAR | N°101/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 30 avril 1997, 101/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Co

mmissaire Principale de Police retraité, demeurant au lot III-F-48
Mahamasina-Sud-Antan...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Aa, Commissaire Principale de Police retraité, demeurant au lot III-F-48
Mahamasina-Sud-Antananarivo ; ladite requête enregistrée le 25 Septembre 1996 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le
n° 101/96-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour condamner l'Etat Malagasy à lui rembourser les frais médicaux se rapportant à l'achat des
verres optiques correcteurs ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Sieur A Aa, Commissaire Principal de Police retraité, sollicite de la Cour la condamnation de l'Etat
Malagasy à lui rembourser les frais médicaux se rapportant à l'achat des verres optiques correcteurs que son épouse doit porter, et dont le
montant de la facture s'élève à 1486 F.F. ;
Mais considérant qu'il résulte de l'examen des pièces du dossier que le requérant déclare se désister purement et simplement de son action du
fait que le Ministère des Finances et du Budget lui a payé la somme de 991.161 FMG à titre de remboursement des frais médicaux sus-évoqués ;
Qu'en conséquence, rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte du désistement d'action présenté par le Sieur A Aa ;
Article 2 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé du Budget, le Directeur de la Législation et du
Contentieux, et au requérant.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 101/96-ADM
Date de la décision : 30/04/1997

Parties
Demandeurs : RATSIMBAZAFY Maiprimo
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-04-30;101.96.adm ?
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