La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/04/1997 | MADAGASCAR | N°172/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 29 avril 1997, 172/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, As

sistant d'Administration en retraite, demeurant au lot 27 1390 Antanifotsy
Ambatondraza...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Assistant d'Administration en retraite, demeurant au lot 27 1390 Antanifotsy
Ambatondrazaka 508 ; ladite requête enregistrée le 8 Décembre 1994 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n°
172/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour prendre acte de sa situation ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, Assistant d'Administration, exerçant dans le Aa B Ab, a
été admis à la retraite par arrêté du 26 Mars 1993 pour compter du 25 Mai 1993 ;
que le Ministère des Finances a coupé ses solde et accessoires à partir du mois de juin 1993 ;
Considérant que, par deux lettres adressées au Ministre de l'Intérieur à la date du 20 Mai 1994, l'intéressé a demandé 1°) le paiement de ses
soldes et accessoires durant la période du 1er Juin 1993 au 31 Août 1993 ; 2°) l'octroi de l'indemnité de congé non pris de 92 jours au titre
des années 1990, 1991, 1992 et 1993 ;
Considérant qu'aucune suite n'y a été donnée ; qu'il a déposé le 8 Décembre 1994 une requête par laquelle il demande à la Cour de prendre acte
de sa situation
Qu'il fait valoir qu'il a assumé ses fonctions jusqu'au 31 Août 1993 ; que le Ministre de l'Intérieur avait suspendu la jouissance de congé
annuel cumulé et de permission d'absence ;
Sur la recevabilité
Considérant que, de par son objet la requête serait frappée d'irrecevabilité puisque le requérant s'est contenté de demander à la Cour de
prendre acte de sa situation ;
Mais considérant que l'examen des deux demandes préalables en date du 20 Mai 1994 démontre que la requête tend en réalité à la condamnation de
l'Etat Malagasy au paiement de ses solde et accessoires d'une part et de l'indemnité de congé non pris d'autre part ; qu'en conséquence, ladite
requête est recevable ;
Au fond
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal
administratif «... si c'est la partie défenderesse qui n'a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits reprochés dans le
recours...».
Qu'en l'espèce nonobstant les délais légaux et supplémentaires à lui accordés, l'Etat Malagasy n'a pas daigné fournir son mémoire en défense ;
qu'il est dès lors réputé avoir acquiesée aux faits à lui reprochés dans la requête ;
Considérant qu'en ce qui concerne le 1er chef de demande, il ressort de l'examen des pièces du dossier que le requérant a reçu notification de
la décision de sa mise à la retraite à la date du 20 Juillet 1993 ; que l'octroi de ses solde et accessoires n'est en conséquence valable que
pour la période du 1er Juin 1993 au 20 Juillet 1993 ;
Considérant qu'en ce qui concerne le 2ème chef de demande, l'instruction de l'affaire révèle que le requérant n'a pas pu jouir de ses 92 jours
de congé pour nécessité de service ; qu'il est ainsi fondé à demander le paiement d'indemnité de congé non pris conformément aux dispositions
de l'article 61 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des Fonctionnaires stipulant «le congé est pour le
fonctionnaire un droit inviolable et imprescriptible. Si le fonctionnaire n'a pas pu jouir de son congé, tout ou partie en nature, il lui en
est dû par l'Administration une indemnité de congé non pris au prorata temporis du congé non joui» ;
qu'à cet effet, il convient de renvoyer le requérant devant l'Administration pour la régularisation de son droit ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : C Ad est condamné à payer au sieur A Ac les soldes et accessoires à lui dûs pendant la période du
1er Juin 1993 au 20 Juillet 1993 ;
Article 2 : Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de son droit au paiement de l'indemnité de congé non pris
de 92 jours ;
Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre chargé des Finances et du Budget, le Ministre de l'Intérieur, le
Directeur de la Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 172/94-ADM
Date de la décision : 29/04/1997

Parties
Demandeurs : RANDRIANTIANA Robert
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-04-29;172.94.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award