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23/04/1997 | MADAGASCAR | N°173/94-ADM;10/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 avril 1997, 173/94-ADM et 10/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du Décembre 1965 ;
Vu les 2 requêtes distinctes présentées par le s

ieur A Ab, Administrateur Civil en Chef, retraité, ex-Secrétaire Général du
Ministère d...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du Décembre 1965 ;
Vu les 2 requêtes distinctes présentées par le sieur A Ab, Administrateur Civil en Chef, retraité, ex-Secrétaire Général du
Ministère de l'Intérieur ; lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 14 Décembre 1994 et le
19 Février 1996 sous les n°s 173/94-Adm et 10/96-Adm, et tendant à qu'il plaise à la Cour ;
1°) prescrire au Ministère des Finances et du Budget d'octroyer son visa au mandatement de l'indemnité représentative de congés annuels cumulés ;
2°) condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 8.775.402 Fmg à titre de dommages-intérêts pour non jouissance de congés annuels cumulés ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes distinctes enregistrées le 14 Décembre 1994 et le 1er Février 1996, le sieur A Ab,
Administrateur en chef retraité, sollicite qu'il plaise à la Cour :
1°) prescrire au Ministère des Finances et du Budget d'accorder son visa au mandatement de l'indemnité représentative de congés annuels cumulés ;
2°) condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 8.775.402 Fmg à titre de dommages-intérêts pour non jouissance de congés annuels cumulés ;
qu'au soutien de ses requêtes, il invoque la non jouissance de ses congés pour nécessité de service, la violation du droit au congé consacré
par le statut général des fonctionnaires, et le non respect du principe d'égalité de traitement ;
Sur la jonction
Considérant que les deux procédures n°s 173/94-Adm et 10/96-Adm reposent sur la même cause juridique et sur des moyens de droit semblables ;
qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par une seule et même décision ;
Sur la procédure n° 173/94-Adm
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le juge administratif ne peut adresser des injonctions à l'Administration ;
qu'en conséquence, la Cour de céans est incompétente pour ordonner au Ministère des Finances d'accorder son visa au mandatement de l'indemnité
représentative de congés annuels cumulés, établi au nom du Requérant ;
Que ladite procédure ne peut qu'être rejetée ;
Sur la procédure n° 10/96-Adm
Considérant que, pour sa défense, l'Etat Malagasy soulève l'incompétence de la Cour de céans et l'irrecevabilité pour forclusion de la requête
déposée à la date du 1er Février 1996 ;
Considérant cependant que, d'une part, le recours tendant à la condamnation de l'Etat Malagasy au paiement de dommages-intérêts, comme dans le
cas d'espèce, constitue un recours de plein contentieux relevant de la compétence de la juridiction administrative ;
Que, d'autre part, la requête introduite à la date du 1er Février 1996, suite au refus implicite opposé par l'Administration à la demande
préalable établie par le requérant à la date du 13 Septembre 1995 et tendant à l'octroi d'une indemnité réparatrice, a été déposée dans le
délai légal fixé par l'article 4 de l'ordonnance 60.048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le Tribunal Administratif selon
lequel «le silence gardé plus de quatre mois sur une réclamation, par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Cette décision peut être
attaquée dans un délai de trois mois à compter de l'expiration de la période de quatre mois susvisée» ;
Que, de ce qui précède, la Cour de céans est parfaitement compétente pour connaître de la présente affaire laquelle n'est en outre entachée
d'aucun vice de forme ;
Considérant qu'il ressort au contraire de l'examen des pièces du dossier que le requérant n'a pas pu jouir de ses congés annuels cumulés de 505
jours pour nécessité de service bien qu'aux termes de l'article 61 de l'ordonnance n° 93.019 du 30 Avril 1993 relative au Statut Général des
Fonctionnaires, «le congé est pour le fonctionnaire un droit inviolable et imprescritible...» ;
Qu'en méconnaissant le droit au congé du requérant, l'Administration engage sa responsabilité et doit réparer les préjudices résultant de son
acte ; qu'elle est dès lors condamnée à verser la somme de 7.945.670 FMG au requérant à titre de réparation des dommages qu'il a subis à la
suite de la non jouissance de ses congés annuels de 505 jours ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Les procédures n°s 173/94-Adm et 10/96-Adm sont jointes ;
Article 2 : La procédure n° 173/94-Adm est rejetée pour incompétence de la cour de céans ;
Article 3 : B Aa est condamné à payer au sieur A Ab la somme de 7.945.670 FMG à titre de dommages intérêts pour non
jouissance de 505 jours de congés annuels cumulés ;
Article 4 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Ministre chargé du Budget, le Directeur de la
Législation et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 173/94-ADM;10/96-ADM
Date de la décision : 23/04/1997

Parties
Demandeurs : RABEMANANTSOA Benoît
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-04-23;173.94.adm ?
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