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23/04/1997 | MADAGASCAR | N°153/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 avril 1997, 153/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président de

la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany de Manjakandriana, ladite requête enregist...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany de Manjakandriana, ladite requête enregistrée au
greffe le 10 décembre 1996 sous le n° 153/96-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision n° 10/96 du
20 novembre 1996 du Maire de la Commune Rurale de Manjakandriana et ordonner le sursis à exécution de ladite décision ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany de Manjakandriana, en sa qualité de Représentant de l'Etat,
sollicite l'annulation et le sursis à exécution de la décision n° 10/96 du 20 novembre 1996 par laquelle Madame le Maire de la Commune Rurale
de Manjakandriana a entendu supprimer les indemnités de réception, de session et de mission du Président du Conseil de ladite Commune pendant
la durée du mandat et s'est opposée au paiement d'indemnité de session du même Président du Conseil lors de la session budgétaire pour l'année
1997 qui s'est tenue du 29 septembre au 13 octobre 1996 «quelle que soit la décision de la Chambre Administrative de la Cour Suprême à
intervenir à cet effet» selon ses propres déclarations écrites ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE :
et sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que la décision contestée a été prise au motif que le Président du Conseil de la Commune Rurale de Manjakandriana n'a pas exécuté
la décision communale n° 24/96 du 14 octobre 1996 par laquelle Madame le Maire lui a imposé la charge de payer les indemnités de session des
Conseillers lors de la session sus-indiquée ;
Considérant qu'aucune disposition des lois applicables aux Collectivités territoriales décentralisées ne prévoit l'obligation pour le Président
du Conseil de payer de ses propres deniers les indemnités de session des Conseillers Communaux ;
Que, par ailleurs, le bénéfice des indemnités ci-dessus mentionnées est lié à l'exercice du mandat électif dont est investi le Président du
Conseil ; que tant qu'il exerce encore ledit mandat, il continue à en bénéficier conformément aux dispositions des articles 106, 107 et 110 de
la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 ; qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'instruction que l'intéressé ait été légalement destitué
de ses fonctions d'élu ; que, dès lors, il ne saurait être privé des indemnités auxquelles il a droit ;
Considérant d'autre part qu'en s'opposant au paiement de l'indemnité de session réclamée par le Président du conseil nonobstant la décision de
la Cour de céans à intervenir dans les procédures n° 129 et 137/96-Adm Madame le Maire lance un défi à la justice et persiste à commettre une
illégalité dans l'administration de la Commune Rurale de Manjakandriana ;
Que, de ce qui précède, il résulte que la décision attaquée encourt l'annulation ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- La décision n° 10/96 du 20 novembre 1996 du Maire de la Commune Rurale de Manjakandriana est annulée ;
Article 2.- Les dépens sont mis à la charge de ladite Commune ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Maire, le Président du Conseil de ladite Commune Rurale et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 153/96-ADM
Date de la décision : 23/04/1997

Parties
Demandeurs : Le PDS du Fivondronampokontany de Manjakandriana
Défendeurs : Commune Rurale de Manjakandriana

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-04-23;153.96.adm ?
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