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23/04/1997 | MADAGASCAR | N°14/97-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 avril 1997, 14/97-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les 2 requêtes distinctes présentées par l

es étudiants B Aa Ae et Consorts, demeurant à la Cité Tanambao 67 Ha,
représentés par l...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les 2 requêtes distinctes présentées par les étudiants B Aa Ae et Consorts, demeurant à la Cité Tanambao 67 Ha,
représentés par les sieurs C Ac Ab Af et A Ah, et faisant élection de domicile chez ces
derniers au logement n° 70/2 de ladite cité ; lesdites requêtes enregistrées respectivement à la date du 24 Février 1997 et du 27 Février 1997
au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous n° 14/97-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour 1°) annuler la note de
service n° 24/CAB/R du 17 Février 1997 du Recteur de l'Université d'Antananarivo, avec toutes les conséquences de droit, 2°) ordonner le sursis
à exécution de ladite note de service ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, par deux requêtes séparées, enregistrées les 24 et 27 Février 1997, les étudiants B Aa Ae et Consorts,
demeurant à la Cité de Tanambao, 67 Hectares, et ayant pour représentants les sieurs C Ac Ab Ag et A
Ah, sollicitent l'annulation et le sursis à exécution, avec les conséquences de droit, de la note de service n° 24/CAB/R du 17 Février 1997
du Recteur de l'Université d'Antananarivo ;
qu'au soutien de leurs requêtes, ils invoquent la violation du Protocole d'accord en date du 11 Septembre 1996 et le caractère préjudiciable de
la note de service n° 24 citée ci-dessus ;
Sur la compétence
Considérant que par la note de service n° 24/CAB/R du 17 Février 1997, le Recteur de l'Université d'Antananarivo déclare : «en conformité aux
principes de l'autonomie consacrés par l'ordonnance n° 92.030 du 17 Juillet 1992, les logements des étudiants de la cité «U» des 67 ha sis à
Tanambao, sont parmi le patrimoine de l'Université d'Antananarivo. Aussi, leur gestion est régie par l'arrêté rectoral n° 007/95 du 23 Janvier
1995 fixant l'attribution des chambres dans les cités universitaires d'Antananarivo... Seule la Commission Rectorale, présidée par Monsieur le
Recteur ou son Représentant, composée des Ad X, est l'organe habilité à prononcer l'admission, la réadmission et l'expulsion de la Cité
Universitaire de Tanambao» ;
Qu'il ressort de ces dispositions que le Recteur, en prenant la note de service litigieuse, entend mettre en oeuvre des prérogatives de
puissance publique et s'acquitter d'une mission de service public auprès des étudiants en confirmant les pouvoirs de la Commission Rectorale
concernant l'admission, la réadmission et l'expulsion de la Cité Universitaire de Tanambao ;
Que, par suite, le présent litige mettant en cause des règles de droit public, relève de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur le sursis à exécution
Considérant que le sursis à exécution d'un acte administratif ne peut être accordé que si la demande en annulation s'appuie sur des moyens
sérieux et si l'exécution dudit acte peut causer au requérant des préjudices irréparables ou difficilement réparables en argent ;
Considérant dans le cas d'espèce, que le moyen tiré de la violation des dispositions du Protocole d'accord du 11 Septembre 1996 conclu par le
Ministre de l'Enseignement Supérieur et le Recteur de l'Université avec la Société d'Equipement Immobilier de Madagascar (SEIMAD), paraît
sérieux, en l'état actuel du dossier ; que, par ailleurs, il est évident que si l'acte attaqué reçoit exécution, les requérants encourent le
risque d'une expulsion manu militari ; que ces derniers, se trouvant actuellement en plein session universitaire, subiront alors, des
préjudices moral et matériels graves, difficilement réparables en argents compte tenu notamment de la perturbation de leur vie estudiantine et
des difficultés de relogement dans la capitale ;
Considérant que, de ce qui précède, il convient d'ordonner le sursis à exécution de l'acte attaqué en attendant que la Cour de céans statue sur
le fond du dossier ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Est ordonné le sursis à l'exécution de la note de service n° 24/CAB 1R du 17 Février 1997 du Recteur de l'Université
d'Antananarivo jusqu'à ce que la Cour de céans se prononce sur le fond de l'affaire ;
Article 2 : Les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Enseignement Supérieur, le Recteur de l'Université
d'Antananarivo, le Directeur Général de la SEIMAD et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 14/97-ADM
Date de la décision : 23/04/1997

Parties
Demandeurs : RAKOTOARIMALALA et Consorts
Défendeurs : UNIVERSITE D'ANTANANARIVO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-04-23;14.97.adm ?
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