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23/04/1997 | MADAGASCAR | N°129/96-ADM;137/96-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 23 avril 1997, 129/96-ADM et 137/96-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le Président

du Conseil de la Commune Rurale de Manjakandriana et le Président de la Délégation Spécia...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 20 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par le Président du Conseil de la Commune Rurale de Manjakandriana et le Président de la Délégation Spéciale du
Fivondronampokontany de Manjakandriana, lesdites requêtes enregistrées respectivement au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême
le 21 novembre 1996 sous le n° 129/96-Adm et le 25 novembre 1996 sous le n° 137/96-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour
excès de pouvoir la décision communale n° 24/96 du 14 octobre 1996 par laquelle Madame le Maire de la Commune susdite a refusé le paiement des
indemnités de session des Conseillers lors de la session budgétaire pour l'année 1997 qui a été tenue du 29 septembre au 13 octobre 1996 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux requêtes distinctes enregistrées au greffe le 21 novembre 1996 sous le n° 129/96-Adm et le 25 novembre 1996 sous le n°
137/96-Adm, le Président du Conseil de la Commune Rurale de Manjakandriana et le Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany de
Manjakandriana en sa qualité de Représentant de l'Etat demandent l'annulation de la décision n° 24/96 du 14 octobre 1996 par laquelle Madame le
Maire de ladite Commune s'est opposé au paiement des indemnités de session des Conseillers communaux lors de la session budgétaire pour l'année
1997 allant du 29 septembre au 13 octobre 1996 ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même décision ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il
y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE N° 137/96-Adm :
Considérant qu'aux termes de l'article 120 de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles à l'organisation au fonctionnement et aux
attributions des Collectivités territoriales décentralisées «Le Représentant de l'Etat défère à la juridiction compétente, les actes qu'il
estime contraire à la légalité dans les trente jours suivant leur réception» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Président de la Délégation Spéciale du Fivondronampokontany de Manjakandriana a été
informé du refus du Maire contenu dans la décision attaquée et opposé au paiement des indemnités de session querellées le 15 octobre 1996, date
à laquelle le Président du Conseil et les Conseillers lui ont adressé la lettre n° 08-CR/MJK/CC ; que, cependant, il n'a déposé au greffe son
déféré contre ledit refus que le 25 novembre 1996, soit plus de trente jours après ;
Considérant toutefois que l'article 121 de la même loi dispose que «lorsque le Représentant de l'Etat auprès d'une Collectivité territoriale
défère un acte à la juridiction compétente, il en informe sans délai la Collectivité territoriale intéressée et lui communique toutes les
décision sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné» ;
Considérant qu'il est établi par les pièces versées au dossier que, par lettre en date du 16 octobre 1996 réitérée par celle du 23 octobre 1996
adressée au Maire, le Président de la Délégation Spéciale a invité cette dernière à respecter les dispositions légales relatives à l'octroi des
indemnités des sessions de Conseils ;
Que ces lettres formulées préalablement à la saisine de la Cour de céans et dans le délai de trente jours susmentionné ont pour effet de
proroger le délai de recours contentieux dans les conditions de droit commun ; que dès lors, la requête enregistrée à la date ci-dessus
indiquée du 25 novembre 1996 n'est pas tardive et, par suite, recevable ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION COMMUNALE ATTAQUEE ;
Considérant que, pour refuser le paiement des indemnités de session réclamées par les Conseillers de la Commune rurale de Manjakandriana lors
de la session du 29 septembre au 13 octobre 1996, Madame le Maire s'est fondée sur ce qu'elle considère comme nulle ladite session pour
violation de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 ;
Mais considérant qu'il n'appartient pas au Maire de prononcer la nullité d'une session tenue par l'Assemblée délibérante ni des actes de cette
assemblée ; que si Madame le Maire a estimé que des irrégularités ont été commises dans l'organisation de la session litigieuse, elle aurait dû
aviser le Représentant de l'Etat qui, en vertu de l'article 120 de la loi précitée, est chargé de déférer à la juridiction compétente les actes
contraires à la légalité ; que le Représentant de l'Etat, tant dans sa démarche auprès de Madame le Maire que dans son déféré, a bien spécifié
qu'aucune violation de la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 n'a été commise par le Président du Conseil dans la tenue de la session en cause ; que
par ailleurs si Madame le Maire a soupçonné la partialité du Représentant de l'Etat comme elle l'a allégué dans sa lettre en date du 20
novembre 1996 versées au dossier, elle aurait dû saisir directement la juridiction de céans d'une action tendant à la contestation de cette
session ; que ne l'ayant pas fait, celle-ci est tenue pour régulière et conforme à la loi ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 106 de la même loi «lors de leur session, les Conseillers bénéficient des indemnités de
session et de déplacement dont les taux maxima sont fixés par décret en conseil de Gouvernement» ;
Qu'en application de ce texte la décision communale attaquée, par laquelle le Maire de la Commune rurale de Manjakandriana a opposé un refus au
paiement des indemnités de session querellées, est entâchée d'excès de pouvoir et, en conséquence, doit être annulée ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Les requêtes n°s 129 et 137/96-Adm susvisées sont jointes ;
Article 2.- La décision n° 24/96 du 14 octobre 1996 susvisée est annulée ;
Article 3.- Les dépens sont mis à la charge de la Commune Rurale de Manjakandriana ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Maire de ladite Commune et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 129/96-ADM;137/96-ADM
Date de la décision : 23/04/1997

Parties
Demandeurs : Conseil Communal de la Commune Rurale de Manjakandriana = et autres
Défendeurs : Commune Rurale de Manjakandriana

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-04-23;129.96.adm ?
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