Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n°62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.91 du 1er Octobre 1962 et par la loi
n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur Aa A, demeurant au 9, rue Cauche - Antsiranana ; ladite requête enregistrée le 28 Février 1996 au
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 18/96-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler le message radio n°
064-MISDT/DGD/DAT/SIF du 2 Février 1996 du Ministre de l'Intérieur ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur Aa A, de nationalité française, sollicite l'annulation du message radio n° 0641-MIDST/DGD/DAT/SIF du 2 Février
1996 par lequel le Ministre de l'Intérieur lui a fait savoir qu'il a obtenu un visa de séjour valable jusqu'au 29 Février 1996, non
renouvelable avec interdiction d'entrée, et a invité les différentes autorités compétentes à prendre les dispositions nécessaires pour son
départ du territoire ; qu'il soutient qu'il ignore les motifs de cette décision et qu'il est bien intégré dans le pays ;
Mais considérant qu'il ressort de l'instruction que la lettre de notification du mémoire en défense de l'Etat Malagasy et la lettre de rappel
adressées à l'endroit du requérant pour qu'il puisse fournir son mémoire en réponse, ont été retournées par le Service des Postes avec les
mentions «Parti sans laisser d'adresse» ; qu'en daignant ne pas communiquer sa nouvelle adresse, le requérant est tenu pour s'être désisté de
la présente instance ; que rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il lui en soit donné acte ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article premier : Il est donné acte du désistement d'instance du sieur Aa A ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;