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16/04/1997 | MADAGASCAR | N°130/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 16 avril 1997, 130/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, domic

ilié chez GASPARD P.T.T. Miandrivazo (617), ladite requête enregistrée au greffe de la
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A, domicilié chez GASPARD P.T.T. Miandrivazo (617), ladite requête enregistrée au greffe de la
Chambre Administrative de la Cour Suprême le 15 octobre 1993 sous le n° 130/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour examiner son xas ;
.....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A a été déclaré définitivement admis au concours pour le recrutement des Surveillants pénitentiaires, session
des 9 et 10 octobre 1980, Centre de Morondava ;
Qu'ayant attentu vainement pendant dix ans l'intervention de sa nomination, il a saisi par lettre en date du 30 avril 1990 le Ministre de la
Justice de son cas ;
Que par lettre du 23 juillet 1990, le Directeur de l'Administration pénitentiaire lui a répondu qu'à raison de la non-disponibilité de poste
budgétaire, l'intéressé devait encore attendre ;
Que sa lettre en date du 06 avril 1993 adressée au Ministre de la Justice et par laquelle il a réitéré sa demande fut restée sans suite ;
Qu'estimant avoir épuisé toutes les voies administratives, il a introduit le 08 octobre 1993 une requête demandant à la Cour de céans de se
pencher sur son cas ;
Considérant que le requérant a produit au dossier à l'appui de ses prétentions, un extrait du Journal officiel de la RDM en date du 11 avril
1981, page 949, sur lequel son nom figure parmi les candidats admis au concours précité ;
Qu'il soutient que les autres candidats admis au même concours ont été déjà nommés depuis 1982 ;
Considérant que pour permettre à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause, il est demandé, avant-dire-droit, au Directeur de
l'Administration Pénitentiaire du Ministère de la Justice, de communiquer à la Cour de Céans les éléments d'information nécessaires concernant
la situation du requérant auprès dudit Ministère et notamment de faire connaître à la Cour si l'assertion avancée par l'intéressé sur la
nomination des autres candidats admis au même concours est exacte ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- Il est demandé au Directeur de l'Administration Pénitentiaire de faire parvenir à la Chambre Administrative de la Cour Suprême
les éléments d'information ci-dessus spécifiés ;
Article 2.- Les dépens sont reséervés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 130/94-ADM
Date de la décision : 16/04/1997

Parties
Demandeurs : KALEBAKY
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-04-16;130.94.adm ?
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