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02/04/1997 | MADAGASCAR | N°24/95-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 avril 1997, 24/95-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 01.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa

et consorts domicilié au logement n° 190 de la Cité de Ah Ai,
ladite requête enregistré...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 01.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ab Aa et consorts domicilié au logement n° 190 de la Cité de Ah Ai,
ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 22 mars 1995 sous le n° 24/95-ADM et tendant à ce qu'il
plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir les arrêtés n° 2488, 2489 et 2490/94 du 7 juin 1994 du Ministre de la Police Nationale les
révoquant de leurs emplois ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, le 8 décembre 1993 dans le quartier Ac Ag, la dame C Af a été victime d'un vol à l'esbroufe pour
un montant de 5.000.000 Fmg ;
Qu'ayant porté plainte devant la Brigade Criminelle (3ème section), elle s'est vue remettre la somme de 500.000 Fmg à 3 policiers en
l'occurrence les Brigadiers de Police A Ab Aa, RASOLOFOMANANA René et B Ad pour financier les recherches des
détrousseurs ;
Considérant que la plaignante avait dénoncé les faits lors de l'émission télévisée «MIVANTANA» du 19 décembre 1993 ;
Qu'à la suite de cette dénonciation, les 3 policiers en question ont fait l'objet d'une poursuite judiciaire pour concussion et furent placés
sous mandat de dépôt du 17 janvier au 11 février 1994 ;
Que parallèlement, ils ont été placés en position d'absence sans solde pour compter de la date de leur incarcération ;
Considérant que, suivant arrêtés n°s 1383, 1384 et 1385/94 du 18 avril 1994, les intéressés furent suspendus de fonction pour compter du 11
février 1994 en vue de leur traduction devant le Conseil de discipline de la Police lequel s'était réuni le 17 mars 1994 avait proposé la
sanction «d'exclusion temporaire de fonction pendant six mois» ;
Mais que l'autorité investie du pouvoir de discipline a pris les arrêtés n°s 2488, 2489 et 2490/94 du 7 juin 1994 portant révocation des
Brigadiers de Police mis en cause sans suspension des droits éventuellement acquis à pension pour «acte incompatible avec leurs fonctions
d'agents de la force publique» ;
Considérant que, par requête enregistrée le 22 mars 1995, le sieur A Ab Aa et autres demandent l'annulation desdits arrêtés
et la régularisation de leur situation financière ;
Sur la recevabilité :
Considérant que pour demander le rejet de la requête le représentant de l'Etat soulève l'exception d'irrecevabilité tirée de la non production
des copies des actes querellés au dossier et de la forclusion en ce qu'ils n'ont été demandés en annulation que 8 mois après leur parution ;
Considérant que les requérants n'ont pu produire au dossier de la procédure les copies signifiées des actes leur faisant grief dans la mesure
où ils n'ont jamais été notifiés desdits actes jusqu'à présent ;
Que de même, les actes dont s'agit sont des décisions individuelles par excellence donc ne sont opposables aux intéressés qu'à la suite de leur
notification eu égard aux dispositions de l'article 4 alinéa 1 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960 ;
Que par ailleurs il ne résulte ni du dossier ni de l'instruction que les demandeurs n'ont pas voulu recevoir lesdites notifications ;
Considérant qu'ainsi la présente requête est recevable ;
Sur la légalité des actes attaqués :
Considérant que le sieurs A Ab Aa ont été révoqués de leur emploi pour «acte incompatible avec leurs fonctions d'agents de la
force publique» ;
Qu'en l'espèce, ledit acte consiste en la concussion exercée à l'endroit de la dame C Af afin de lui soutirer de l'argent ;
Considérant cependant que la commission de ladite infraction a valu au sieur A et consorts leur traduction devant le tribunal
répressif ;
Que la juridiction ainsi saisie a, par jugement n) 876 du 26 février 1996 relaxé purement et simplement les requérants du fait à eux reprochés ;
Qu'ainsi l'inexistence matérielle des faits reprochés a été tranchée souverainement par le tribunal compétent par le verdict qui lie le juge
administratif pour la solution du litige à lui soumis ;
Que, dans ces conditions, les présents arrêtés entâchés d'illégalité flagrante encourent l'annulation avec toutes les conséquences de droit qui
en découlent ;
Sur la régularisation de la situation financière des demandeurs :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de l'ordonnance n° 81.013 du 11 avril 1981, il est stipulé que : «le fonctionnaire de la Police
Nationale suspendu est privé de rémunération à l'exception de ses avantages familiaux».
"Il est repris en service et en solde, si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas définitivement statué sur son cas dans le délai
de six mois qui suivent la date d'effet de la suspension et sauf en cas d'incarcération de l'intéressé.
«Il en est de même pour le fonctionnaire de la Police nationale incarcéré relaxé» ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, les requérant bénéficient de l'annulation de la sanction de révocation puisque relaxé des faits à eux
reprochés sur le plan pénal ;
Que, dans ces conditions, les sieurs A, RASOLOFOMANANA et RANDRIANASOLO sont rétablis dans tous leurs droits et bénéficient d'un
rappel de solde notamment de leurs avantages familiaux suspendus à tort ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1er : les arrêtés n°s 2488, 2489 et 2490/94 du 7 juin 1994 du Ministre de la Police nationale sont annulés avec toutes les conséquences
de droit qui en découlent ;
Article 2 : les requérants sont renvoyés devant l'Administration pour la régularisation de leur situation administrative et financière ;
Article 3 : les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 4 : expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre de l'Intérieur, le Secrétaire d'Etat près du Ministre de
l'Intérieur chargé de la Sécurité Publique, le Directeur de la Législation et du Contentieux, les requérants (Ae B et
RAZAFINDRAINIBE) ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 24/95-ADM
Date de la décision : 02/04/1997

Parties
Demandeurs : RAJAONARIVELO Gaby Rolland et consorts
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-04-02;24.95.adm ?
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