La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1997 | MADAGASCAR | N°159/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 avril 1997, 159/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les agents grÃ

©vistes de la Direction des Ressources Humaines du Ministère de l'Enseignement Secondaire...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00-005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu les requêtes présentées par les agents grévistes de la Direction des Ressources Humaines du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base représentés par le Sieur A Ag domicilié au lot II-L-22 Ankadivato et par les Sieurs B Ad
Af Aa, Ac de la catégorie IV et RAVOAJANAHARY Paul Instituteur de la catégorie I, lesdites requêtes enregistrée du
greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 26 Octobre 1994 sous les n°s 158 et 159/94-ADM et régularisées par celles
enregistrées le 21 Février 1996 ettendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir les décisions n°s 252 bis, 254 bis, 255
bis, 258 bis, 259 bis, 260 bis, 261 bis, 263 bis, et 264 bis-MINESEB/SG/DRH/ du 30 Septembre 1994 et n° 326 et 327-MINESEB/SD/DRH du 10 Octobre
1994 portant affectation des Dames et Sieurs B Ae Ab Attaché d'Administration académique, RAZAFIMAHATRATRA Arthur Attaché
d'Administration académique, RAKOTOMALALA Arsène Instituteur principal de la catégorie II, RAZANAMIHAJA Lucie Institutrice de la catégorie II,
RAZANAMANANA Eléonore Assistante d'Administration, RASOAMANALINARIVO Louise chargée d'enseignement, A Ag Instituteur de la
catégorie III, TOVONAIKO Arnault Instituteur de la catégorie III, RANAIVOMANANA Louis Fonctionnaire de la catégorie IV, NASOLONANAHARY Victor
Instituteur de la catégorie II, B Ad Af Aa Ac de la catégorie IV et RAVOAJANAHARY Instituteur de la
catégorie I, tous en service à la Direction des Ressources Humaines du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base et
condamner l'Etat Malagasy à leur payer chacun la somme de 5 Millions de francs à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis
du fait de leur affectation illégale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu'à la suite de la grève latente au sein de la Direction des Ressources Humaines du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de
l'Education de Base, plusieurs agents de ladite Direction se sont vus affecter à d'autres et divers postes ;
Considérant que bon nombre d'entre eux demandent l'annulation pour excès de pouvoir de leur différentes décisions d'affectation et la
condamnation de l'Etat Malagasy à leur payer chacun la somme de 5.000.000 FMG à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis
de leur affectation illégale ;
Qu'au soutient de leurs requêtes, ils se prévalent de la violation des articles 32 et 33 de la Constitution et 14 du Statut Général des
Fonctionnaires ; du non respect des lois en vigueur et des droits des travailleurs ; de l'existence d'abus d'autorité et ce dans le but de les
sanctionner négativement portant ainsi grief à leurs solde et carrière ;
SUR LA JONCTION :
Considérant que les présentes requêtes, tendant à une même fin, peuvent être jointes pour y être statuées par une seule décision ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS :
Considérant que de telles demandes s'avèrent irrecevables faute de la demande préalable prévue par l'article 4 alinéa 2 de l'ordonnance n°
60-048 du 22 Juin 1960 ;
SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 32 ET 33 DE LA CONSTITUTION :
Considérant qu'il résulte de la décision n° 02-HC$D.2 du 9 Décembre 1996 susvisée que «la requête en exception d'inconstitutionnalité présentée
par les requérants auprès de cette Haute Institution est irrecevable faute d'être appuyée de faits ou titres lui donnant un fondement
suffisant» ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION :
Considérant que les requêtes dont s'agit ont été communiquées au représentant de l'Etat ; que nonobstant la lettre de rappel et la mise en
demeure à lui adressées, aucune suite n'y a été données ;
Qu'ainsi en application de l'article 6 de l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960, l'Etat Malagasy est réputé avoir acquiécé aux faits à lui
reprochés en ce que les requérants ont été effectivement sanctionnés d'affectation à la suite de leur participation à la grève ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les décisions présentement attaquées sont entachées d'illégalité et encourent de ce fait
l'annulation ;
PAR CES MOTIFS
D é c i d e :
Article premier : Les requêtes n°s 158 et 159/94-ADM sont jointes ;
Article 2 : Les décisions n°s 252 bis, 254 bis, 255 bis, 258 bis, 259 bis, 260 bis, 261 bis, 263 bis, 264 bis, 326 et 327-MINESEB/SG/DRH des 30
Septembre et 10 Octobre 1994 du Ministère de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de Base sont annulées ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs et Mesdames le Ministre de l'Enseignement Secondaire et de l'Education de
Base, le Directeur de la Législation et du Contentieux et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 159/94-ADM
Date de la décision : 02/04/1997

Parties
Demandeurs : LES AGENTS GREVISTES DE LA DRH = et autres
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-04-02;159.94.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award