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02/04/1997 | MADAGASCAR | N°133/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 02 avril 1997, 133/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour-Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Ex

-Capitaine de la Zandarimariam-pirenena, domicilié au lot III-H-41
Ab Aa 101, ladite re...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour-Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac, Ex-Capitaine de la Zandarimariam-pirenena, domicilié au lot III-H-41
Ab Aa 101, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 21 juin 1994 sous le
n° 133/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour :
1°/- annuler pour excès de pouvoir le décret n° 94-178 du 10 Mars 1994 du Président de la République de Madagascar le mettant en position de
réforme par mesure disciplinaire pour "faute grave dans le service" ;
2°/- ordonner sa réintégration dans le Corps des Officiers le Carrière de la Zandarimariam-pirenena ;
3°/- Condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 40.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le sieur A Ac, Ex-Capitaine de Gendarmerie, demande qu'il plaise à la Cour :
1°/- annuler pour excès de pouvoir le décret n° 94-178 du 10 Mars 1994 du Président de la République de Madagascar le mettant en position de
réforme par mesure disciplinaire pour "fautes graves dans le service" ;
2°/- ordonner sa réintégration dans le Corps des Officiers de carrière de la Gendarmerie Nationale ;
3°/- Condamner l'Etat Malagasy à lui payer la somme de 40.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
SUR LA DEMANDE D'ANNULATION :
Considérant qu'il est reproché au Ad A B. d'avoir procédé à des mises en fourrière de plusieurs Véhicules pour pouvoir se
procurer des fonds, d'une part, et d'avoir établi des procès-verbaux fictifs, d'autre part ;
Considérant que l'intéressé ne conteste pas l'existence des faits à lui reprochés, mais nie en revanche l'exactitude du mobile allégué par
l'Autorité investie du pouvoir disciplinaire, et qui l'aurait poussé à les commettre ; qu'il affirme que les procès-verbaux litigieux sont
réels et ont été établis à la demande du Procureur de la République près le Tribunal d'Ambatondrazaka ;
Considérant que les faits sus-évoqués ont valu, à l'interessé en tout 105 jours d'Arrêt de rigueur portés successivement dans les libellés de
punition n° 312-ZP/4-P.D (45 jours) et 313-ZP/4 du 23 Juillet 1992 (60 jours) ;
Considérant que pour lui permettre de statuer en toute connaissance de cause, la Cour de Céans a envoyé la lettre n° 21/CS/CA/P du 29 Août 1996
demandant le dossier disciplinaire avec état de Service du requérant au Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie ; que ladite lettre a été renforcée
par le suite, par l'Arrêt Avant dire-Droit n° 11 du 02 Janvier 1997 rendu par la même Cour et tendant aux mêmes fins ;
Considérant, dès lors, qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que les fautes objet des punitions ci-dessus spécifiées
ne paraissent pas bien établies, qu'en tout état de cause, les deux faits en question, qui sont constitutifs de deux fautes de Service
distinctes, selon l'Etat Malagasy, sont finalement interdépendants et indissociables ;
Considérant, en effet, qu'il est constant d'une part, que les procès-verbaux litigieux ont été adressés et envoyés au Procureur de la
République près le Tribunal d'Ambatondrazaka ; que d'autre part, ils constatent, quoique faits après coup, c'est-à-dire à la demande dudit
Procureur, des infractions commises réellement par des usagers de la Route Nationale n° 2, lesquelles ont occasionné une partie des mises en
fourrière reprochées au requérant ; que dans la mesure où l'existence matérielle desdites infractions n'est pas contestée, ce qui est le cas
présentement, l'établissement des procès-verbaux y afférents constitue un élément ou une suite logique et normal dans la procédure de mise en
fourrière consécutive ; que dès lors, il ne saurait constituer une faute distincte de la mise en fourrière irrégulière, l'irrégularité résidant
justement dans l'absence de procès-verbaux y afférents ;
Considérant de tout ce qui précède qu'en dissociant les faits constitutifs d'une seule faute de service, et en les sanctionnant par deux
punitions distinctes, 45 jours et 60 jours d'Arrêt de Rigueur, l'Administration de la Z.P a violé le principe général du droit selon lequel
«Nul ne peut-être puni deux fois pour le même fait» (Non bis in idem) que dès lors, le décret attaqué, pris sur la base desdites punitions, est
entaché d'excès de pouvoir, et encourt l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens ;
SUR LA DEMANDE DE REINTEGRATION :
Considérant qu'en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, la juridiction de Céans est incompétente pour enjoindre l'Administration à
réintégrer le requérant dans son ancien corps ; qu'il échet de rejeter ce deuxième Chef de demande ;
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS :
Considérant que l'examen des pièces versées au dossier par le requérant révèle qu'il n'a pas fait de demande préalable adressée à
l'Administration et tendant à obtenir le paiement de la somme de 40.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts pour préjudices su bis ; que dès
lors ce troisième Chef de demande ne peut qu'être rejetée pour irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS,
D é c i d e :
Article 1er.- le décret n° 94-178 du 10 Mars 1994 du Président de la République est annulé ;
Article 2.- Le requérant est renvoyé devant l'Administration de la Z.P pour régularisation de sa situation administrative et Financière ;
Article 3.- le surplus de la requête est rejeté ;
Article 4.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs Le Secrétaire d'Etat à la Gendarmerie, le Commandant de la Z.P, Le Directeur
de la Législation et du Contentieux, et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 133/94-ADM
Date de la décision : 02/04/1997

Parties
Demandeurs : RABEHEVITRA Barthélémy
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1997-04-02;133.94.adm ?
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